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188 P - 7/86 - Berufungskammer der Zentralkommission (Berufungsinstanz Rheinschiffahrt)
Date du jugement: 05.07.1986
Numéro de référence: 188 P - 7/86
Type de décision: Urteil
Language: Français
Juridiction: Berufungskammer der Zentralkommission Straßburg
Section: Berufungsinstanz Rheinschiffahrt

CHAMBRE  DES APPELS DE  LA COMMISSION CENTRALE POUR  LA NAVIGATION DU   RHIN
 
ARRÊT

du 05.07.1986
 
(rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la navigation du Rhin de Strasbourg du 23 septembre 1985 - 1 E 1052/85)

EN FAIT:

ATTENDU que le prévenu a interjeté appel contre le jugement rendu par défaut le 23 septembre 1985 par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg et soulevé l’exception de nullité de la citation à comparaître le 23 septembre 1985 délivrée au Parquet du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg selon la procédure prévue à l’article 562 du Code de Procédure Pénale français pour les personnes demeurant à l’étranger au motif que la citation à comparaître ainsi délivrée n’a pas été remise au domicile du prévenu accompagnée d’une traduction;

ATTENDU que le Ministère Public a également interjeté appel contre le jugement du Tribunal pour la navigation du Rhin de Strasbourg du 23.9.1983 et a déclaré s’en remettre à la sagesse de la Chambre des Appels.

EN DROIT:

ATTENDU que la Convention européenne des Droits de l’Homme en son article 6.3 prévoit le droit pour le prévenu à être informé dans le plus court délai dans la langue qu’il comprend et de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; (affaire SKOWRONEK - 93 P-19/78; affaire c/SCHONLAUB 100 P-3/79)

ATTENDU qu’il ne ressort pas du dossier que la citation à comparaître signifiée le 22 juin 1985 au domicile du prévenu, en la personne d’un neveu du prévenu, a été accompagnée d’une traduction en langue néerlandaise;
 
ATTENDU cependant que la violation des droits à l’information du prévenu décrits à l’article 6.3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’entraîne pas pour autant la nullité de la citation faite à personne mais constitue simplement un obstacle s’opposant à ce que le Tribunal rende un jugement alors qu’il est apparu de l’examen du dossier et de l’audience qu’aucun élément du dossier n’établit que le prévenu comprenait la nature et la cause de la prévention énoncée dans la citation;

ATTENDU qu’il échet d’annuler le jugement par défaut dont appel, rendu en violation des dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant le droit à l’information du prévenu.

PAR CES MOTIFS, la Chambre des Appels:

- Reçoit l’appel du prévenu "V", régulier en la forme,

- Le déclare fondé,

- Rejette en conséquence l’appel du Ministère Public,

- Annule le jugement par défaut du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 23 septembre 1985,

- Dit que les frais de la procédure d’appel sont à liquider conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg.