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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 06.02.1986
(rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mayence du 13 juin 1984 - OWi 1032/84 RhSch -)
EXPOSE DES FAITS:
Le 14.1.1983 le conducteur „O“ chargeait d’essence dans le port pétrolier de Karlsruhe l’automoteur "„M“". Malgré des injonctions répétées des agents „R“ et „B“ de la police de la navigation fluviale, il refusa de présenter son livret de service. Après quoi, il amarra son bâtiment au débarcadère avec trois câbles d’acier et un câble en matière synthétique, bien que le Polizeioberkommissar Scherer ait attiré son attention sur le fait que l’emploi d’un câble en matière synthétique était interdit. Il ne le détacha qu’après l’établissement du procèsverbal. Pour ces deux infractions une amende de 360 DM lui fut infligée le 9.1.1984. Le prévenu ayant dans les délais fait opposition à cet avis d’amende, le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mannheim le condamna le 13.6.1984 à une amende de 200 DM pour non présentation du livret de service et une amende de 50 DM pour l’utilisation d’un câble en matière synthétique. Le prévenu interjeta appel contre cette décision signifiée le 9.8.1984, appel parvenu au Tribunal pour la Navigation du Rhin le 5.9.1984. L’exposé des motifs parvint au Tribunal le 4.10.1984.
EXPOSE DES MOTIFS:
I.
L’appel est régulier en la forme et les délais et a été motivé dans les trois jours désormais prescrits (modifié par le protocole additionnel n°3 du 17.10.1979, entré en vigueur le 1.9.1982). L’appel est ainsi recevable.
II.
a) L’article 1.10 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) énonce les documents devant se trouver à bord d’un bateau rhénan et qui doivent être présentés à la demande de l’autorité compétente. Parmi ces documents figure également le livret de service qui doit être mis à jour régulièrement par le conducteur. La violation de cette disposition, qu’elle ait été intentionnelle ou commise par négligence est une infraction d’ordre administratif punissable d’amende, article 5 paragraphe 3 chiffre 4e et chiffre 5 du Règlement d’introduction du RPNR. Il a été établi de façon incontestable que le prévenu a refusé de présenter aux employés „R“ et „B“ de la police fluviale compétente de Karlsruhe, le livret de service aux fins de contrôle et ce bien que la demande lui a été faite de façon répétée. Dans leur remarque du 17.11.1983, les deux agents ont expressément insisté sur le caractère répréhensible de son comportement. L’argument du prévenu, selon lequel préalablement au procès verbal, un avertissement aurait dû être émis à son encontre, ne peut être retenu. Un conducteur ne doit pas connaître uniquement ses droits mais aussi ses devoirs, et savoir en particulier que le contrôle des documents de bord figure au nombre
des obligations de la police fluviale. Le refus du prévenu n’est ainsi en aucune manière excusable. Comme le prévenu a volontairement contrevenu à l’article 1.10 chiffre 1 lit.h et chiffre 2 du RPNR, l’amende qui lui a été infligée en première instance est justifiée également quant à son montant.
b) Constitue également une contravention l’emploi d’un câble en matière synthétique utilisé comme cordage supplémentaire d’amarrage du bâtiment devant être chargé d’essence car d’après le marginal 131475, du Règlement de transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) il est interdit d’amarrer le bateau pendant le chargement et le déchargement avec des câbles en matière synthétique. Cette interdiction est univoque, et découle du caractère inflammatoire du matériau synthétique. Le fait que le câble synthétique ait été placé en sus de trois câbles en acier ne saurait excuser le prévenu. Certes, selon la disposition précitée, les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser l’utilisation de câbles en matière synthétique si la dérive du bateau est empêchée par exemple au moyen de câbles en acier. Une telle autorisation exceptionnelle n’avait pas été donnée. Au contraire, le POK „S“ de la police fluviale compétente a expressément attiré l’attention du prévenu sur l’interdiction. La tentative du prévenu d’expliquer le non respect des indications de la police par les règles de stationnement prévues par l’article 7.01 du RPNR n’est pas pertinente. Si le prévenu nourrissait des craintes que l’un des câbles en acier pouvait, du fait des remous, être arraché et que de l’essence pouvait s’écouler dans le fleuve, polluant les eaux portuaires, il aurait précisément dû se préoccuper d’un amarrage supplémentaire conforme. L’amende qui lui a été infligée ne peut de ce fait être contestée.
Par ces motifs il est statué :
1. L’appel du prévenu contre la décision du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mannheim du 13.6.1984 est rejeté. La décision précitée est confirmée.
2. Les frais de la procédure d’appel sont à la charge du prévenu.
3. Les dépens sont à liquider conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mannheim.