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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 12.07.1978
(rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du - IE 1508/77-)
QUANT AU FOND:
ATTENDU qu’au regard des faits formant la base de la prévention, la Chambre des Appels renvoie au 1er jugement du 12 juillet 1978 ainsi qu’à l’arrêt interlocutoire de la Chambre des Appels du 24 janvier 1979 rendus en la cause.
ATTENDU notamment que la Chambre estime, avec le premier juge, qu’il ressort du dossier que le remorqueur Fort-Louis du Service de la navigation du Rhin, ayant à couple un bateau de transport T 13 ainsi qu’une nacelle de sauvetage, effectuait le 22 septembre 1976 des travaux sur des bouées radar du Rhin à hauteur du P.K. 332,400, le pavillon anti-remous hissé dans sa mâture.
QUE vers 11 heures 30 est survenu, montant, le bateau à passagers "B", conduit par le prévenu, qui n’a pas ralenti sa vitesse malgré le déploiement du pavillon de protection contre les remous.
ATTENDU qu’a la suite du passage du "BRITANIA" et des remous créés, la nacelle a été endommagée, un câble de nylon a été cassé et une grande quantité d’eau est entrée dans le bateau de transport.
ATTENDU que le prévenu a déposé au cours de l’enquête à la gendarmerie fluviale qu’il reconnaissait "ne pas avoir fait spécialement attention pour ce croisement" et en tous cas "n’avoir pas ralenti pour ce croisement".
ATTENDU qu’en ne ralentissant pas son allure, en s’approchant sans précaution d’un bâtiment qui arborait un pavillon de protection contre les remous, le prévenu s’est bien rendu coupable d’une contra-vention à l’article 6.20 du Règlement de police pour la navigation du Rhin qui prescrit en son paragraphe 1er, 1ère phrase que les "bâtiments doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soit de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement", contravention réprimée par l’article 32 de la Convention Révisée pour la navigation du Rhin.
ATTENDU que, s’agissant d’un seul et même fait punissable, la Chambre des Appels, contrairement au Tribunal pour la navigation du Rhin, considère qu’il y a lieu de ne retenir que ce seul chef de prévention et que les articles 1.04 et 3.05 retenus par ce tribunal ne sont pas applicables pour former la base de la condamnation.
ATTENDU qu’au vu des éléments de la cause la Chambre des Appels estime devoir sanctionner d’une manière appropriée la faute commise par le prévenu en le condamnant à une amende de 200 francs.
PAR CES MOTIFS, la Chambre des Anpels:
- déclare l’appel du prévenu partiellement fondé,
- Infirme le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 12 juillet 1978,
- Déclare le prévenu coupable d’une violation de l’article 6.20 chiffre 1, 1ère phrase du Règlement de police pour la Navigation du Rhin et le condamne en conséquence à une amende de 200 Francs,
- Met 2/5 des frais de procédure des deux instances à la charge du prévenu,
- Dit que ces frais sont à liquider conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg.