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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 05.06.1986
(rendu en appel d’un jugementdu Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 25 février 1985 - E 1512/84 -)
EN FAIT:
Attendu que le prévenu a interjeté appel contre le jugement rendu par défaut le 25 février 1985 par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg et soulevé l’exception de nullité de la citation à comparaître le 26 novembre 1984 délivrée au Parquet du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg selon la procédure prévue à l’article 562 du Code de procédure pénale français pour les personnes demeurant à l’étranger au motif d’une part que cette procédure violerait la disposition de l’article 40 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin qui dispose que "pour ce qui concerne les personnes ayant un domicile connu dans un des Etats riverains, les citations et exploits dans ces causes seront notifiés à ce domicile" et, d’autre part, parce que non accompagnée d’une traduction en langue néerlandaise, la citation aurait été délivrée au mépris de la Convention des Droits de l’Homme du 4 novembre 1950, laquelle stipule dans son article 6 que le prévenu a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature de la cause de l’accusation portée contre lui;
Attendu que le Ministère Public s’en remet à la sagesse de la Commission Centrale du Rhin.
EN DROIT:
LA VIOLATION DE LA CONVENTION REVISEE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
Attendu que l’article 40 paragraphe 3 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin exige en ce qui concerne les parties ayant un domicile connu dans un des Etats riverains, que les citations et exploits soient notifiés à ce domicile;
Attendu que la notification a été accomplie le 8 décembre 1984 par la remise de la citation au prévenu;
Attendu que la notification a eu lieu après la clôture des débats et qu’elle doit dès lors être considérée comme inexistante;
Attendu que l’article 552 du Code de procédure pénale exige que les citations des parties demeurant à l’étranger, en vue de leur comparution, interviennent au moins deux mois avant la date de comparution;
Qu’en l’espèce le délai de deux mois précédant la comparution à l’audience du 26 novembre 1984 n’a pas été respecté;
Attendu que l’article 553 du Code de procédure pénale sanctionne, par la nullité de la citation, la non observation de ce délai dans le cas où la partie citée ne se présente pas;
Que le prévenu ne s’étant pas présenté à l’audience du 26 novembre 1984, il convient de déclarer nulle la citation à comparaître délivrée le 8 décembre 1984, après la clôture des débats, à la personne du prévenu;
Attendu qu’en conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il échet d’annuler le jugement rendu par défaut par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg le 25 février 1985.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu de condamner la partie civile à une somme de 2.000 Francs.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
- Reçoit l’appel du prévenu « F », régulier en la forme,
- Le déclare fondé,
- En conséquence, rejette l’appel du Ministère Public,
- Annule le jugement par défaut du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 25 février 1985,
- Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu de condamner la partie civile à une somme de 2-000 francs,
- Déboute la partie civile de ses demandes,
- Dit que les frais de la procédure sont à liquider conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg.