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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 05.06.1986
(rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 25 juin 1984 - 1 E 847/84 -)
EN FAIT:
ATTENDU que le prévenu a interjeté appel contre le jugement rendu par défaut le 25 juin 1984 par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg et soulevé l’exception de nullité de la citation à comparaître le 25 juin 1984, délivrée au Parquet du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg selon la procédure prévue à l’article 562 du Code de Procédure Pénale français pour les personnes demeurant à l’étranger, au motif que la citation à comparaître à l’audience du Tribunal n’a pas été régulièrement remise au domicile du prévenu, accompagnée d’une traduction:
ATTENDU que le Ministère Public a fait valoir qu’aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit, à peine de nullité, pour un prévenu domicilié à l’étranger, la remise de l’acte de citation accompagné d’une traduction ; que le Parquet a observé les dispositions de l’article 562 du Code de procédure pénale en citant le prévenu au Parquet du Procureur de la République le 15 février 1984 et que copie de l’acte rédigé en français, c’est-à-dire l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe était transmise au prévenu le 2 mars 1984, par l’intermédiaire des autorités allemandes;
QU’en conséquence le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement de Première Instance.
EN DROIT:
ATTENDU que la notification a été accomplie le 2 mars 1984 par remise de la citation à comparaître au bureau de poste de Bielefeld;
QUE cette notification, ainsi qu’il ressort du dossier, a eu lieu conformément aux prescriptions du Code de Procédure Pénale allemand pour les notifications à domicile et satisfait également aux dispositions de l’article 552 du Code de Procédure Pénale français qui exige que les citations des parties demeurant à l’étranger et notamment en République fédérale d’Allemagne, en vue de leur comparution, interviennent au moins deux mois avant la date de comparution;
ATTENDU cependant que la Convention européenne des Droits de l’Homme, à laquelle le prévenu se réfère implicitement prévoit le droit pour ce dernier à être informé "dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ".
ATTENDU que c’est à tort que le Ministère Public a interprété, dans ses conclusions, la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 comme validant, au regard en particulier de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la rédaction de la citation dans l’une quelconque des langues, officielles du Conseil de l’Europe nonobstant le fait que le prévenu n’est pas en mesure de la comprendre;
QU’en effet, si la Convention européenne d’entraide judiciaire prévoit la faculté de rédiger les actes transmis aux autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne soit en langue allemande, soit dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, elle ne préjuge nullement des conditions qui doivent encore être respectées en vertu des dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme que la Convention d’entraide judiciaire n’affecte nullement, comme il l’est expressément stipulé à l’article 26 de cet instrument;
ATTENDU cependant que la violation des droits à l’information du prévenu décrits à l’article 6.3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’entraîne pas pour autant la nullité de la citation faite à personne mais constitue simplement un obstacle s’opposant à ce que le Tribunal rende un jugement alors qu’il est apparu de l’examen du dossier et de l’audience qu’aucun élément du dossier n’établit que le prévenu comprenait la nature et la cause de la prévention énoncée dans la citation;
ATTENDU qu’il échet d’annuler le jugement par défaut dont appel, rendu en violation des dispositions de la convention européenne des Droits de l’Homme concernant le droit à l’information du prévenu.
PAR CES MOTIFS, la Chambre des Appels
- Reçoit l’appel du prévenu « S », régulier en la forme,
- Le déclare fondé,
- En conséquence, rejette l’appel du Ministère Public,
- Annule le jugement par défaut du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 25 juin 1984,
- Dit que les frais de la procédure d’appel sont à liquider conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg.