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Motifs I.
Le Tribunal pour la navigation de la Moselle St Goar a rendu son jugement le 26/02/2009 et a infligé une amende au prévenu de 45,00 € pour avoir enfreint l’article 5.01 du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle et l’article 4, paragraphe 3, n° 17 du règlement d’introduction du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (Einführungsverordnung zur MoselSchPV), ensemble l’article 7 de la loi allemande sur les obligations du Bund en matière de navigation intérieure (Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt). Cette condamnation est motivée par le fait que le prévenu, en sa qualité de conducteur responsable du bateau à passagers « C.S. », a circulé le 22/06/2005 vers 15:05 heures sur la Moselle à une vitesse de 14 km/h au point kilométrique 4,2 vers l’amont, alors que la vitesse permise à cet endroit était limitée au maximum à 8 km/h, ainsi que le signalait le panneau B.6, annexe 7 du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (infraction à l’article 5.01 du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle ensemble l’article 4, paragraphe 3, n° 17 du règlement d’introduction concernant le Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (Einführungsverordnung zur MoselSchPV)). Après instruction, le Tribunal pour la navigation de la Moselle a estimé que le fait reproché est avéré.
Par son appel, le prévenu conteste ce jugement et déclare pour l’essentiel :
La condamnation est injuste. La limitation de vitesse à 8 km/h pour un bateau ne peut pas être respectée de manière réaliste ; la limitation n’est pas valide. Un conducteur de bateau ne peut calculer sa vitesse qu’approximativement, et ceci uniquement sur des trajets longs (chemin – temps – calcul). En fin de compte seule une mesure de temps ou une certaine orientation est possible grâce au régime. Un bateau ne dispose pas – contrairement à un véhicule routier – d’un appareil pouvant mesurer la vitesse instantanée. C’est surtout lorsqu’on se déplace à faible vitesse que les influences externes, comme par exemple une adaptation du régime suite à la situation du trafic ou une adaptation de la vitesse d’écoulement auraient des conséquences importantes.
De plus, dans son cas, la vitesse n’a pas été mesurée avec exactitude ; les circonstances dans lesquelles la vitesse a été mesurée sont insuffisamment établies : il n’existe pas de photographie. Il n’est pas clairement établi, si l’installation de l’appareil laser a été faite en bonne et due forme et si le mode d’emploi a été respecté. Il faudrait également prendre en compte que différentes vitesses peuvent être relevées sur un bateau selon la manœuvre de conduite exécutée, de telle sorte qu’un résultat de mesure ne donne pas forcément des indications fiables sur la vitesse du bateau au-dessus du fond du fleuve en ligne droite.
II.
L’appel du prévenu est recevable. Selon l’article 34, paragraphe 3 de la Convention de la Moselle ensemble l’article 37, paragraphes 2, 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin l’appel doit être déposé auprès du tribunal qui a rendu le jugement en première instance, 30 jours après la signification du jugement, en indiquant clairement qu’il est fait appel auprès du Comité d’Appel de la Commission de la Moselle. L’appel doit être motivé dans les 30 jours suivants l’introduction du recours. Le recours du prévenu répond à ces exigences. Il n’est pas nécessaire de prendre une décision quant à la manière de juger les actes et mémoires d’appel répétés du prévenu. Le mémoire d’appel du 23/04/2009, parvenu au Tribunal le 24/04/2009, répondait déjà aux exigences de forme et de délais du recours. Le mémoire d’appel est parvenu dans le délai de 30 jours, de la notification du jugement le 26/03/2009. Lorsqu’un mémoire d’appel a été transmis dans les délais, ils est admis que la répétition de l’appel interjeté avant la notification du jugement, soit incluse dans le mémoire d’appel (cf. Bemm/von Waldstein, Règlement de Police pour la Navigation du Rhin, 3ème édition, article 37 Acte de Mannheim, point 17). Dans le cas présent, le Comité d’Appel juge que le mémoire d’appel déposé dans les délais est en même temps une répétition admise de l’appel du 03/03/2009.
Quant au fond, le moyen de recours du prévenu ne peut prospérer. Le Tribunal pour la navigation de la Moselle a, sans commettre d’erreur de droit, retenu qu’il est prouvé que le prévenu a commis l’infraction d’excès de vitesse qui lui est reprochée. Les objections du prévenu contenues dans son appel ne sont pas de nature à invalider les constations faites et n’appellent pas une recherche de preuves supplémentaires. Le Tribunal pour la navigation de la Moselle a motivé sa décision par des motifs pertinents que le Comité d’Appel retient. Suite à l’audience d’appel et en résumé, les motifs suivants sont retenus :
Le prévenu conteste la procédure de mesure, mais ses objections ne sont pas fondées. L’appareil de mesure de vitesse laser utilisé RIEGL FG 21-PS était calibré et manié par l’agent de police W. qui a été formé sur cet appareil. L’appareil en lui-même est autorisé pour pratiquer des mesures de vitesse dans un rayon de distance allant jusqu’à 1 500 mètres. La tolérance aux défauts est de +/- 1 km/h pour des vitesses allant jusqu’à 33 km/h. Suite aux résultats de l’enquête il est avéré que l’appareil est adéquat vu les données et a été manié correctement et qu’il n’y a pas eu de fausse mesure. D’après les indications des agents de police, les témoins W. et H., le bateau à passagers montant « C.S. » avait une vitesse de 14 km/h (après retrait de la valeur de tolérance de 1 km/h). Cette vitesse a été relevée à trois reprises, dans des intervalles rapprochés, en visant l’arrière du bateau comme cela est conforme d’après les explications datant du 19/03/2009 du Physikalisch-Technische Bundesanstalt (service physique-technique du Bund allemand). Le témoin W. a répondu négativement au reproche selon lequel ont été visées les surfaces de côtés du bateau, ce qui n’est pas autorisé. Il n’y a pas eu non plus de modification de route, comme l’a indiqué le témoin H..
La vérification faite avec compétence par l’expert Diplom-Ingenieur B. de la prise de mesure effectuée par les témoins W. et H. a confirmé la fiabilité du résultat de la mesure ; pour les détails, il est fait référence au rapport écrit de l’expert du 01/12/2008 (pages 158 suivantes du dossier) ainsi qu’à ses explications orales complémentaires relatées dans le jugement. L’expert n’a pas pu relever d’indices de sources d’erreurs, comme les décrit le Physikalisch-Technische Bundesanstalt le 19/03/2008. Le fait qu’à des intervalles rapprochés on ait mesuré la même vitesse, atteste, selon les explications concluantes de l’expert, qu’ont été visées non les surfaces de côté, mais la surface arrière du bateau, comme cela est autorisée. Vu la position de l’appareil laser les surfaces n’ont pas pu être visées directement de derrière, mais un peu de côté. Mais cela ne fausse pas les mesures au détriment du prévenu. La position du laser peut, à la rigueur, réduire les valeurs de mesures au profit du prévenu – ce que l’on peut déduire des explications du Physikalisch-Technische Bundesanstalt. L’expert a également nié qu’il puisse y avoir eu une fausse mesure suite à des mouvements de rotation. Il n’y en a pas eu, comme l’affirme le témoin H.. Le Tribunal pour la navigation de la Moselle a, de manière pertinente, estimé que le résultat de la mesure était fiable, d’autant que le témoin H. a constaté en parallèle des mouvements de succion et de remous, ce qui ne peut arriver, d’après l’expert B., qu’avec une vitesse de 14 km/h, mais non avec une faible vitesse de 8 km/h.
Le moyen pris de ce que le résultat de la mesure ne serait pas fiable dès lors que la surface visée n’aurait pas été concomitamment photographiée n’est pas d’avantage pertinent. Prendre une photo de l’objet visé en même temps qu’est pratiquée la mesure peut être, selon les cas, pertinent pour ôter tout doute sur l’identité du véhicule dont la vitesse est mesurée, dans le cas d’une circulation dense de véhicules automobiles, lorsque deux objets (voitures) se trouvaient dans la ligne de mire. Mais cette question ne se pose pas dans le cas d’espèce. D’après le témoignage de Monsieur H., aucune cible semblable ne se trouvait dans le secteur. Il n’y a donc pas lieu de douter de ce que c’est bien le bateau à passagers « C.S. » qui a été visé et que sa vitesse a été mesurée.
L’autre objection du prévenu, selon laquelle, en matière de trafic fluvial, il n’est pas possible de respecter de manière précise les limitations de vitesse et qu’en conséquence on ne peut pas sanctionner d’infractions, parce qu’on exige quelque chose d’impossible, n’est pas davantage pertinente. Même si on ne prend pas en compte le fait que depuis peu il est possible, par l’utilisation d’appareil GPS, de déterminer de manière relativement exacte la vitesse, la navigation commerciale a la possibilité de respecter, grâce aux appareils techniques disponibles, les limitations de vitesse existantes depuis longtemps sur les voies de navigation intérieure, que ce soit sur des tronçons de la Moselle ou sur des canaux. De plus : la contestation ne porte pas ici sur un dépassement de vitesse minime, mais sur un dépassement de vitesse grave, pour un bateau montant, à hauteur de 75%, c’est-à-dire une vitesse de 14 km/h au lieu des 8 km/h permis. Un tel dépassement de vitesse de 6 km/h pour un bateau montant ne peut pas rester inaperçu à un détenteur de patente, comme l’est le prévenu. Si l’on en croit ses déclarations, il avait en outre un appareil GPS à bord. Si ce dernier est correctement ajusté, il indiquait la véritable vitesse, qui, selon l’enquête, se trouvait être d’au moins 14 km/h. Le témoin L. croyait se rappeler d’autres mesures de vitesse relevées. Mais ses déclarations n’influencent pas sur le résultat de la mesure. Le Tribunal pour la navigation n’a pas donné suite à ces informations entre autres parce qu’elles auraient pu concerner un autre moment du parcours.
En prenant en compte toutes les circonstances, le Comité d’Appel n’a aucun doute que l’infraction d’excès de vitesse est constituée.
La décision concernant les frais et les frais judiciaires est fondée sur les articles 46 de la loi allemande sur les infractions (Ordnungswidrigkeitsgesetz – OWiG), 473, paragraphe 1 du Code de procédure pénale allemand (Strafprozessordnung – StPO), l’article 34 de la Convention de la Moselle ensemble l’article 39 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.
Par ces motifs, le Comité d’Appel dit pour droit :
L’appel du prévenu contre le jugement du Tribunal pour la navigation de la Moselle de St Goar du 26 février 2009 – 2040 Js 8710/06.4 OWi BSchMo Tribunal d’instance St. Goar – est rejeté, car dénué de fondement.
La procédure d’appel est exempte de frais. Les frais judiciaires de la procédure d’appel ainsi que les frais judiciaires subséquents sont à la charge du prévenu.