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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 6.11.1979
EN FAIT:
ATTENDU que le 10 février 1977 vers 3h40 l’automoteur „G“-Rotterdam naviguant vers l’aval avec une barge à couple, sous la responsabilité du prévenu, pilote du Rhin, a abordé la portière de tête de l’amorce rive droite du pont militaire alerté Drusenheim-Greffern puis heurté sur la rive gauche, au p.k. 3l8, la rampe en construction d’accès à un bac-automoteur gauche du Rhin.
ATTENDU que le Tribunal pour la navigation du Rhin de Strasbourg a, par jugement en date du 12.7.1978, condamné le prévenu à 600 francs d’amende ainsi qu’aux dépens pour avoir accepté de naviguer de nuit, et alors que la navigation avalante se révélait dangereuse du fait d’un courant rapide, sans s’être assuré que le bâtiment jouissait de toutes les propriétés nautiques souhaitables, que notamment les organes de direction aient été en parfait état de marche et pour avoir dans ces conditions effectué une manoeuvre de dérapage contrôlée qui ne se justifiait nullement et qui n’a d’ailleurs pas réussi, contrevenant ainsi à l’article 1.04 du Règlement de police pour la navigation du Rhin.
ATTENDU que le prévenu a fait appel de ce jugement, estimant que les éléments de l’infraction pénale ne sont pas réunis.
ATTENDU que le prévenu a également fait valoir à l’audience que la cause du dommage provoqué au pont alerté ne réside pas dans sa faute mais dans la réduction de la passe navigable résultant de l’adjonction d’une portière supplémentaire qui avait pour effet d’imposer des conditions dangereuses pour la navigation.
EN DROIT:
ATTENDU que le prévenu, informé par avis à la batellerie 75/71 du 17 septembre 1971 de la modification apportée à la largeur de la passe navigable devait adapter son comportement à l’état de la voie d’eau comme le lui en fait obligation son devoir général de vigilance visé à l’art. 1.04 du Règlement de police pour la navigation du Rhin et aurait dû éviter de heurter un ouvrage par ailleurs visible sur l’écran radar alors en fonctionnement.
ATTENDU cependant que le prévenu a pu être surpris par le fait, dont il a lui-même fait mention, que sa gouverne n’ait pas répondu immédiatement au moment même où il s’apprêtait à franchir la passe navigable au droit du bac ;
QUE les constatations faites par la police de la navigation fluviale après l’accident ont révélé une avarie à l’installation de gouverne, en particulier la perte d’un safran tribord rendant ainsi l’affirmation du prévenu crédible.
QU’aucun élément ne permet d’affirmer que le prévenu aurait pu, en déployant une vigilante attention, détecter le défaut de fonctionne¬ment de l’installation de gouverne du bâtiment qu’il avait déjà piloté auparavant, à temps et non seulement au cours de la navigation, à l’approche du pont alerté en cause ;
ATTENDU que la Chambre des Appels ne peut pas davantage établir qu’il eut encore été possible au prévenu, afin d’éviter l’accident, d’entreprendre une quelconque manoeuvre de la dernière minute ;
QUE les circonstances qui précèdent ne permettent pas de démontrer la réalité des faits formant la base de la prévention et qu’en conséquence le prévenu doit être relaxé.
PAR CES MOTIFS:
- La Chambre des Appels infirme le jugement dont appel du Tribunal pour la navigation du Rhin du 12.7.78.
- relaxe le prévenu sans frais ni dépens.