Decision Database
Motifs de la décision
I.
La personne concernée est capitaine de l’automoteur ordinaire « XX ». Après un contrôle effectué le 31.08.2011 vers 13h10 au PK de la Moselle 142, la personne concernée a été condamnée à une amende de 400,00 € pour équipage insuffisant par l’avis de contravention du 13.03.2012 ainsi qu’à une amende de 150,00 € (infractions conformément à l’annexe II partie III art. 23.10 en rapport avec l’annexe XI art. 2.10 n° 1 niveau 3 du BinSchUO (ordonnance relative à la navigation fluviale) en rapport avec l’art. 16 alinéa 3 n° 10 et l’art. 17 alinéa 3 n° 10 du BinSchUO ainsi que l’annexe XI art. 2.05 n° 3 lettre a du BinSchUO en rapport avec l’art. 16 alinéa 5 n° 6 et art. 17 alinéa 2 n° 6 du BinSchUO) pour non-observation du temps de repos fixe. Une tentative d’adresser l’avis de contravention à la personne concernée par l’intermédiaire de la direction de la police de la navigation à Duisbourg pendant le déplacement a échoué ; les documents de notification ont été retournés comme non traités avec une information précisant que, selon un entretien téléphonique avec le capitaine XX du 31.05.2012, l’automoteur « XX » se trouvait pendant une durée prolongée dans un chantier naval aux Pays-Bas en vue d’une transformation. Ainsi, l’avis de contravention a été envoyé le 13.06.2012 à l’adresse du domicile indiquée par la personne concernée lors de son audition le 31.08.2011. Lors de la notification, la personne concernée a été informée des voies de recours, notamment du fait quel’avis de contravention était définitivement exécutoire si un recours n’était pas exercé par écrit ou par procès-verbal auprès de l’autorité administrative mentionnée sur la page de garde dans un délai de deux semaines après sa notification ; le recours écrit doit être reçu dans le délai fixé par l’autorité compétente.
Le 28.06.2012, la personne concernée s’est adressée à l’autorité administrative par e-mail au sujet de la référence de dossier de l’avis de contravention en faisant référence à un recours joint qui était, en fait, manquant. Après une réponse de l’autorité le 02.07.2012, la personne concernée a envoyé un nouvel e-mail, cette fois avec un courrier de recours joint du 28.06.2012, faisant référence au fait qu’elle était, en tant que navigant, toujours en déplacement, qu’elle ne disposait donc pas de l’avis et que seulement sa mère l’en avait informé. La direction sud-ouest des voies d’eau et de la navigation (WSD Südwest) a rejeté le recours de la personne concernée comme étant irrecevable par l’avis du 03.07.2012 car ce recours n’a pas été reçu avant le 27.06.2012, soit en l’espace de deux semaines après la notification. L’avis a été envoyé le 09.07.2012 à l’adresse du domicile de la personne concernée. Dans les voies de recours jointes, la personne concernée a été informée d’une vérification du rejet par une demande de décision de justice ainsi que de la possibilité de demander, en cas de non-observation involontaire du délai, un relevé de forclusion dans un délai d’une semaine après notification de l’avis. Le 17.07.2012, la personne concernée a pris contact par e-mail et par téléphone et demandé le relevé de forclusion ; elle a indiqué qu’une connexion par e-mail n’avait d’abord pas abouti, qu’elle avait en plus manqué le délai car elle était en déplacement sur son bateau et qu’elle n’avait pas reçu d’informations en temps voulu concernant la lettre envoyée à l’adresse de son domicile. La WSD Südwest a d’abord donné à la personne concernée l’occasion de prendre position ; la WSD a vu une contradiction dans le fait que, d’une part, la personne concernée était, selon ses renseignements, en déplacement et que, d’autre part, le bateau se trouvait au chantier naval pendant une durée prolongée selon une information téléphonique du 31.05.2012. Après n’avoir reçu aucune prise de position à ce sujet de la personne concernée, la WSD Südwest a rejeté, par l’avis du 23.10.2012, la demande de relevé de forclusion du 17.07.2012 comme non justifiée et non recevable car, d’une part, la demande de relevé de forclusion n’a pas été reçue en temps voulu avant le 16.07.2012 et, d’autre part, les motifs exposés pour le relevé de forclusion n’étaient pas suffisants. La personne concernée a déposé une demande de décision de justice contre l’avis envoyé le 18.12.2012 par le courrier du 22.12.2012, reçu le 02.01.2013 à la WSD Südwest. La personne concernée invoque le fait que, pour un navigant, les délais légaux ne peuvent pas être observés en ce qui concerne les courriers envoyés à l’adresse du domicile et qu’elle ne peut subir un préjudice du fait que l’envoi n’ait pas pu être effectué par la WSD pendant le déplacement.
Le tribunal compétent pour la navigation sur la Moselle a, par décision en date du 10.01.2013, rejeté comme non justifiée la demande de décision de justice faite par la personne concernée au sujet de l’avis de la WSD Südwest du 23.10.2012. A titre de justification, il est essentiellement fait référence au fait qu’un navigant doit également veiller à ce que le courrier adressé à l’adresse de son domicile soit réceptionné et transmis. Cette décision a été notifiée le 18.01.2013 à la personne concernée avec indication des voies de recours, l’informant qu’il existait la possibilité de recours de l’appel au Comité d’Appel de la Commission de Moselle. Ainsi, la personne concernée a exercé un appel à la Commission de Moselle avec une pièce écrite du 05.02.2013 reçue en temps utile et l’a justifié par la pièce écrite du 16.02.2013 dans un délai de 30 jours à compter de l’exercice de l’appel. La personne concernée souligne une nouvelle fois le fait qu’elle a subi un préjudice en raison d’une absence de notification par la WSD par rapport à d’autres navigants, qu’elle s’occupe suffisamment de son courrier entrant, mais que les délais sont très courts, que des membres de sa famille également déclarés au domicile indiqué étaient également en déplacement sur le bateau et qu’ils n’étaient, par conséquent, pas toujours disponibles sur place pour vérifier le courrier.
II.
L’appel n’est pas recevable car il n’existe pas de voie de recours contre la décision prononcée par le tribunal compétent pour la navigation sur la Moselle St. Goar le 10.01.2013.
En vertu du droit national allemand, une demande de décision de justice contre la décision prononcée par l’autorité administrative avec laquelle un recours contre un avis de contravention est rejeté comme étant irrecevable ou avec laquelle l’autorité administrative rejette la demande de relevé de forclusion dans le cas d’un manquement du délai de recours (art. 69 alinéa 1, 52 alinéa 2 de la loi relative aux sanctions administratives - OWiG) est recevable conformément à l’art. 62 de l’OWiG. Conformément à l’art. 62 alinéa 2 phrase 3 de l’OWiG, la décision du tribunal qui en découle n’est pas contestable, sauf autre disposition prévue par la loi. Dans ce cas, l’une des exceptions légales (art. 100 – concernant la décision sur la confiscation d’objets ou de valeurs, art. 108 – concernant certaines décisions relatives aux coûts - et art. 111 de l’OWiG – concernant un dédommagement pour les mesures de poursuite) n’existe pas. La décision ne peut pas non plus être contestée par l’appel au Comité d’Appel de la Commission de Moselle.
En vertu de l’article 34 alinéa 4 de la Convention de la Moselle du 27.10.1956, le Comité d’Appel de la Commission de Moselle peut être saisie contre des décisions prononcées par les tribunaux compétents pour la navigation sur la Moselle à la place de la cour suprême du Land où la décision a été ordonnée. Cette disposition est basée sur le fait que l’objet de la décision prononcée par les tribunaux compétents pour la navigation sur la Moselle dans l’affaire principale sont les objets cités à l’article 35 de la Convention, dont le tribunal compétent pour la navigation sur la Moselle était chargé en tant que tribunal de première instance. Il s’agit, entre autres, conformément à l’article 35 n° 1 de la Convention, de l’examen et de la pénalisation de toutes les infractions à la réglementation relative à la police de la navigation. La réglementation conventionnelle de l’article 34 alinéa 4 de la Convention de la Moselle part du principe d’une possibilité de contestation facultative conformément aux dispositions nationales et aux réglementations conventionnelles – tout comme les dispositions des articles 32 à 40 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin du 17.10.1868, applicables conformément à l’article 34 alinéa 3 de la Convention de la Moselle. Le droit d’option présuppose, conformément à l’article 37 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, un « jugement de première instance », englobant le fait qu’il s’agit d’un jugement à considérer, « au regard des voies de recours en vertu des dispositions nationales, comme un jugement final au sens technique » (selon la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin [CCNR], jugement du 03.06.2002 – 412 Z - 1/02). La recevabilité de l’appel ne dépend pas de savoir si la décision contestée est ordonnée comme décision ou comme jugement conformément au droit national (Chambre des Appels de la CCNR, jugement du 02.09.1992 – 263 B – 13/92, revue de la navigation fluviale et des voies navigables (ZfB) 1993, collection page 1407, Chambre des Appels de la CCNR jugement du 17.06.1993 – 280 B - 5/93, ZfB 1994 n° 14, page 29 à 31).
La décision prononcée par le tribunal compétent pour la navigation sur la Moselle du 10.01.2013 n’est pas un jugement final au sens susmentionné. Dans la procédure sur la demande de décision de justice, il n’y a pas de contrôle de l’infraction sanctionnée dans l’avis de contravention. En fait, le contrôle se limite uniquement à la question de savoir si la décision prise par l’autorité administrative concernant la non-observation du délai d’un recours est fondée ou si la non-observation de délai était plutôt involontaire et si, par conséquent, la procédure est à replacer dans le contexte qui existerait si le recours limité dans le temps avait été exercé en temps voulu. La justification de l’avis de contravention ordonné dans l’affaire n’est pas soumis à un contrôle au tribunal, mais seulement la vérification de la décision administrative, selon laquelle aucun relevé de forclusion n’est accordé contre une non-observation de délai. L’objet porte seulement sur une décision de procédure prononcée par l’autorité administrative concernant le respect du délai d’un recours sans que le tribunal ne puisse examiner l’objet réel de l’avis de contravention. La notification au tribunal, avec la demande de décision de justice, pour la vérification d’une décision administrative, fait office d’octroi du droit d’être entendu (article 19 alinéa 4, article 103 alinéa 2 de la loi fondamentale), mais n’englobe pas de décision susceptible de faire l’objet d’un recours judiciaire en vertu d’un jugement final.
Cette approche est également conforme aux clauses du procès-verbal complémentaire n° 1 du 25.10.1972 relatif à la Convention révisée pour la Navigation du Rhin. Conformément à l’article I alinéa 1 respectif, chaque état contractant assure la sanction de l’infraction désignée à l’article 32 de la Convention pour la navigation du Rhin, soit conformément à la procédure prévue aux articles 32 à 40 de la Convention pour la Navigation du Rhin (alinéa 1a), soit conformément à une procédure judiciaire particulière ou à une procédure administrative adéquate (alinéa 1 b). Pour le dernier cas cité, l’article I alinéa 2 du procès-verbal complémentaire prévoit, entre autres, que les décisions soient exécutoires uniquement après écoulement d’un délai d’au moins une semaine après notification aux personnes concernées et que la personne concernée ait la possibilité d’engager une audience et une décision par le tribunal compétent pour la navigation sur le Rhin par l’exercice d’un recours dans ce délai. Conformément aux dispositions nationales allemandes, la procédure de traitement tient compte de ce point lors de l’émission d’un avis de contravention. Le procès-verbal complémentaire ne donne aucune déclaration concernant la mesure dans laquelle d’autres possibilités de recours sont à engager en cas de non-observation du délai.
Aucune autre mesure ne découle de l’article I alinéa 4 du procès-verbal complémentaire concernant une autre possibilité de recours de la procédure judiciaire. Conformément à l’article I alinéa 4 du procès-verbal complémentaire, un appel recevable auprès de la cour suprême d’un Etat contractant contre des décisions qui sont ordonnées dans le cadre de la procédure citée à l’alinéa 1 lettre b), peut être remplacé par un autre recours approprié auprès d’une autre instance supérieure de cet Etat contractant, en dépit de la possibilité de l’appel à la Commission Centrale. La République Fédérale d’Allemagne a fait usage de cela Dans la mesure où, dans des affaires administratives, le tribunal compétent pour la navigation sur le Rhin ou la Moselle ne prononce pas une décision par jugement en première instance au terme d’une procédure orale, mais décide par ordonnance dans les cas où une audience principale n’est pas nécessaire, il est, selon le droit national allemand, possible d’intenter un recours auprès du tribunal compétent pour les affaires relatives à la navigation de la Moselle et/ou du Rhin (art. 17, 18d de la loi sur la procédure judiciaire dans les affaires de navigation fluviale). Cependant, il s’agit toujours d’un jugement final, de décisions équivalentes du tribunal de première instance, chargé du contrôle d’une décision concernant l’affaire.
Dans l’affaire en elle-même, la décision du tribunal compétent dans les affaires relatives à la navigation de la Moselle n’aurait, par ailleurs, pas été prise. La personne concernée n’a pas suffisamment exposé les motifs d’une non-observation de délai involontaire. Le fait d’invoquer les difficultés générales d’un navigant à pouvoir répondre aux courriers envoyés à l’adresse de son domicile dans les délais, ne remplace pas le fait d’expliquer comment la personne concernée, en tant que navigant, s’organise pour prendre rapidement connaissance des courriers envoyés ; en l’occurrence, il manque également des éléments concernant la prise de connaissance réelle et sa vraisemblance. Indépendamment des délais à observer pour le relevé de forclusion, les motifs pour un relevé de forclusion sont insuffisants. Il convient d’ajouter que le recours contre l’avis de contravention conformément à l’article 67 alinéa 1 de l’OWiG (une information sur les voies de recours a également été donnée) est à exercer par écrit ou par procès-verbal adressé à l’autorité administrative dans un délai de deux semaines à compter de la notification. Un exercice par e-mail, tel que la personne concernée l’a fait en l’occurrence, n’est pas recevable ; d’autres informations, notamment sur la possibilité d’exercice de recours par e-mail, ne figurent pas sur l’avis de contravention. Pour les raisons exposées, l’appel n’est pas recevable. Le fait qu’une autre voie de recours ait été accordée à la personne concernée ne peut justifier, en soi, une recevabilité car elle s’oriente uniquement vers les dispositions de la Convention. Conformément à l’article 18 du règlement de procédure du Comité d’Appel de la Commission de Moselle, l’irrecevabilité de l’appel peut être décidé à l’unanimité dans le cadre d’une procédure écrite sans procédure orale. Le Comité d’Appel fait usage de cette disposition.
Sur la base de ces considérations, le Comité d’Appel de la Commission de Moselle a décidé à l’unanimité :
L’appel de la personne concernée contre la décision prononcée par le tribunal compétent dans les affaires relatives à la navigation de la Moselle St. Goar du 10.01.2013 (4 OWi 1/13 BSchMO) est rejeté comme étant irrecevable.
La procédure d’appel n’est pas soumise à frais de justice. Les dépenses nécessaires, occasionnées par la procédure d’appel, sont supportées par la personne concernée.
22/09/2014
Le greffier Le président