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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 31.10.1985
(rendu en appel d’un jugement du Tribunal de la navigation du Rhin de Mayence du 6 juin 1984 - 11 Js 21317/83 - 19 OWi -)
EXPOSE DES FAITS:
Le prévenu est conducteur, responsable de l’automoteur-citerne "D 3". Il se trouvait sur ce bâtiment le 2 juin 1983 près de la localité de Worms, naviguant à la remonte. Bien qu’à l’échelle de Worms la marque de crue 1 était dépassée de 30 cm, le prévenu, au lieu de naviguer sur le tiers médian du chenal, modifia à l’amont du pont- routier de Worms sa route vers la rive gauche du Rhin et la poursuivit à partir du p.k. 442,700 à une distance de 50 à 60 m de la rive gauche, la largeur totale du fleuve étant de 300 m.
Le 6 juillet 1983 une amende de 100 DM a été infligée au prévenu par les autorités de la Wasser- und Schiffahrtsdirektion Süd-West pour violation de l’article 10.01 chiffres 1a et 3 du Règlement de Police pour la navigation du Rhin. Le prévenu fit opposition à cet avis d’amende. A l’issue de l’audience du 6 juin 1984, le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mayence condamna le prévenu à une amende de 100 DM avec les dépens pour violation de l’article 10.01 chiffres 1a) et 3 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin en liaison avec l’article 5 chiffre 2 N° 44 du Règlement d’introduction du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin. Le prévenu fit appel de ce jugement auprès de la Chambre des Appels de la Commission Centrale, alléguant avoir été contraint de se déporter vers la rive gauche du Rhin par l’avalant ("MS Raab Karcher 120") qui l’aurait croisé en amont du pont-routier de Worms.
EXPOSE DES MOTIFS:
I.
L’appel interjeté par le prévenu est régulier en la forme et les délais, mais est mal fondé.
II.
La Chambre des Appels pour la Navigation du Rhin, comme le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mayence, rejette la déclaration du prévenu selon laquelle il aurait été contraint d’abandonner sa route située dans le tiers médian du chenal par suite de hautes eaux, pour serrer la rive gauche du Rhin en raison du croisement avec l’avalant, en amont du pont-routier de Worms. Cette déclaration est infirmée non seulement par la déposition de l’employé Haug de la police de la navigation fluviale de la station de Worms qui avait observé depuis la terre, le passage de l’automoteur "D 3" conduit par le prévenu, mais aussi de surcroît par les photographies prises par l’employé (page 23 du dossier) qui ont été versées au débat et qui ne laissent apparaître, à proximité immédiate du "D 3", aucun avalant qui aurait pu contraindre le prévenu à se porter et à naviguer à 50-60 m de la rive gauche (sur une largeur du fleuve de 300 m).
Comme le démontrent les photographies d’ensemble, le prévenu disposait en tous cas de suffisamment de possibilités de réintégrer immédiatement après le passage de l’avalant le tiers médian du chenal, ce qu’il n’a nullement tenté puisque, sans raison urgente, il poursuivit sa navigation à une distance de 50 à 60 mètres de la rive gauche ainsi qu’il ressort de la photographie du bas de la page 23 du dossier, laquelle montre l’arrière du "D 3". Ce faisant il a contrevenu à la disposition de l’article 10.01, chiffres 1a et 3 du Règlement de Police pour la navigation du Rhin, car par un niveau de 5,20 m à l’échelle de Worms, la marque de crue I était dépassée, de sorte que la navigation montante était tenue de maintenir le tiers médian.
L’amende infligée par le Tribunal de première instance pour la Navigation du Rhin de Mayence paraît à la Chambre des Appels appropriée à la faute commise. En conséquence, la Chambre des Appels statuant également sur les dépens en vertu de l’article 46 alinéa 1 de la loi allemande sur les amendes d’ordre administratif en liaison avec l’article 473 du Code de procédure pénale allemand et l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, décide:
1. L’appel du prévenu contre le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mayence du 6.6.1984 (AZ 11 Js 21317/83 - 19 OWi) est rejeté et le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel qui doivent être liquidés conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mayence sont à la charge du prévenu.