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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 19.04.1978
(Rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la navigation du Rhin de Strasbourg du 19 avril 1978 - 3 C 76/74 -)
EXPOSE DES FAITS:
Le 10 avril 1973 une collision s’est produite sur le Rhin entre deux bateaux automoteurs, à savoir:
- le H, immatriculé aux Pays-Bas, appartenant à « D », d’un port en lourd de 779 tonnes.
- le HA, immatriculé en Suisse, appartenant à REEDEREI Z A.G., d’un port en lourd de 1.297 tonnes.
Le "H", chargé de gravier, s’est brisé et a coulé presque immédiatement en travers du chenal, interrompant ainsi la navigation.
Etant donné que la responsabilité pour l’accident n’est pas en cause dans le procès actuel, il est sans importance d’examiner les circonstances de la collision.
Il peut être constaté qu’à la suite de l’accident, la Cour d’Appel de Colmar, statuant comme Tribunal supérieur de la navigation du Rhin, condamna par son arrêt rendu le 5 juin 1974, V qui pilotait le « HA » à une amende de 600 francs en reprochant au prévenu d’avoir violé son devoir de vigilance (Règlement de Police de la navigation du Rhin 1.04) et d’avoir omis en tant que bâtiment montant, de réserver à l’avalant une place appropriée (infraction à l’article 6.03 et 6.22 du même règlement). Aucune poursuite ne fut intentée contre le capitaine et armateur du H.
Le bâtiment coulé se trouvait en territoire français de sorte qu’il appartenait en conséquence à l’administration française de prendre toutes les mesures qui s’imposaient.
Le Service de la navigation de Strasbourg a immédiatement après l’accident, pris des dispositions pour rétablir la navigation par l’aménagement de deux chenaux provisoires permettant, sous certaines conditions, le passage des bateaux montants et avalants. Ces mesures étant toutefois précaires, il convenait, pour éviter tout risque de nouvel accident, de retirer du lit du fleuve dans les plus brefs délais l’épave du H.
Le Service de la navigation de Strasbourg a mis en demeure le propriétaire du H de relever l’épave du bateau. Le propriétaire a déclaré qu’il ne disposait d’aucun moyen matériel pour prendre en charge tout ou partie des frais d’enlèvement de l’épave et qu’il abandonnait ses droits de propriété sur celle-ci. Devant la défaillance du propriétaire du bateau "H" et compte tenu de l’urgence des travaux, le Service de la Navigation a pris les dispositions nécessaires et a fait enlever l’épave, les frais de ces opérations s’élevant à plus de 1.000.000 francs.
Par acte introductif d’instance du 10.1.72 l’ETAT FRANÇAIS a cité le sieur B devant le Tribunal pour la navigation du Rhin de Strasbourg pour entendre dire et juger que le défendeur est tenu de rembourser à l’ETAT FRANÇAIS les frais et débours résultant des tra¬vaux nécessaires pour le rétablissement de la navigabilité tels qu’ils résulteront d’un décompte des travaux s le voir condamner en tous les frais et dépens; entendre déclarer le jugement exécutoire par provision sous caution.
Par acte introductif d’instance, qualifié d’"Assignation en intervention du 9.7.1974", l’"Etat Français" a cité la REEDEREI Z A.G. devant le même tribunal pour la voir condamner conjointement et solidairement avec le sieur DE BOER à payer à l’"Etat Français" la somme de 1.000.000 francs ou tel montant en plus ou en moins qui pourrait être fixé après complet achèvement des travaux de le voir condamner conjointement et solidairement aux frais; entendre déclarer le jugement exécutoire par provision.
Par introductif d’instance, appelé "mise en cause" du 5.12.74 le sieur de BOER a cité la REEDEREI Z A.G. et le sieur V BB à les voir condamner à garantir de "B" de toutes condamnations en principal, intérêts et frais dont il pourrait être tenu à l’égard de l’"ETAT FRANÇAIS" et ce solidairement, subsidiairement "in solidum" et aux frais et dépens de la mise en cause; en tout état de cause à voir condamner l’ETAT FRANÇAIS aux frais de la mise en cause; entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, si besoin moyennant caution.
Par acte introductif d’instance du 24.12.1974 la REEDEREI Z A.G. a appelé en garantie le sieur "B "et la VNN pour les voir condamner à relever solidairement, subsidiairement "in solidum", la REEDEREI Z A.G. de toute condamnation en principal, intérêts et frais dont elle pourrait éventuellement être tenue à l’égard de l’ETAT FRANÇAIS et aux frais et dépens de l’appel en garantie; en tout état de cause entendre condamner l’ETAT FRANÇAIS aux frais et dépens de la mise en cause et entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, si besoin moyennant caution.
Par conclusions du 9.4.75 le sieur de BOER a introduit une action reconventionnelle pour entendre condamner l’"Etat Français" à payer au défendeur et demandeur reconventionnel, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5000 francs avec 6 % d’intérêts à dater de l’assignation; entendre le condamner en tous les frais et dépens; entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, si besoin, moyennant caution.
Par conclusions de la même date la REEDEREI Z A.G. a introduit la même action reconventionnelle contre l’"Etat Français".
Le 7.5 1975 le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg, statuant publiquement et contradictoirement:
- a condamné "B" à rembourser à l’"Etat Français" les frais et débours résultant des travaux nécessaires pour rétablir la navi-gabilité suite à la perte du H;
- a débouté "B" de sa demande reconventionnelle;
- a réservé à statuer sur le montant et sur la mise en cause de la REEDEREI Z A.G.;
- a fixé la continuation des débats au 4.6.75.
En date du 13.6.75 le sieur B a interjeté appel contre ce jugement du 7.5.1975, déclarant expressément porter l’appel devant la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Par requête datée du 7,10.75 la REEDEREI Z A.G. mise en cause par l’ETAT FRANÇAIS en cours de 1ère Instance a manifesté son intention de se porter partie intervenante dans la procédure d’appel.
Par mémoire du 17.11.75 la REEDEREI Z A.G. s’est portée partie intervenante en demandant d’être citée aux débats oraux dans cette procédure devant la Chambre des Appels et a présenté des observations tant sur la procédure que sur le fond.
L’appelant B s’est opposé à cette intervention en demandant à la Chambre des Appels de déclarer "de plein droit" les conclusions de la REEDEREI Z A.G. irrecevables.
Par son ordonnance du 15.1.76 la Chambre des Appels a déclaré au principal.
- qu’elle admet la participation de la REEDEREI Z A.G. dans la procédure d’appel en vertu de l’art. 13 du Règlement de procédure et déterminera sa qualité dans l’Arrêt à intervenir sur le fond,
- dit que la REEDEREI Z A.G. sera entendu lors des débats oraux qui se tiendront dans l’instance d’appel.
Par son arrêt du 22.ll.76 la Chambre des Appels, statuant sur l’appel du sieur B déclare que le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg n’est pas compétent pour connaître de l’action de l’ETAT FRANÇAIS introduite contre le sieur B par acte introductif d’instance du 10.1.74 et met dès lors à néant le jugement du Tribunal pour la navigation du Rhin de Strasbourg du 7.5.75.
La Chambre des Appels constate que l’art 1.18 du Règlement de Police pour la navigation du Rhin crée une obligation objective d’enlever le bâtiment échoué à la charge du conducteur. Cette obligation objective est étrangère à toute idée de faute dans le chef du conducteur. L’action basée sur une telle créance est totalement étrangère à l’art.34/II/c de la Convention de Mannheim de sorte que les tribunaux pour la Navigation du Rhin ne sont pas compétents pour en connaître.
En date du 19.4.78 le Tribunal pour la navigation du Rhin de STRASBOURG a prononcé son jugement:
a) sur l’action en intervention entamée par acte introductif d’instance en date du 15.7.74 par l’ETAT FRANÇAIS contre la REEDEREI Z A.G. pour l’entendre condamner conjointement et solidairement avec le sieur B à payer à l’ETAT FRANÇAIS la somme de 1.000.000 francs ou tel montant en plus ou en moins qui pourrait être fixé après complet achèvement des travaux et
b) sur l’action reconventionnelle formée par la REEDEREI Z A.G., tendant à la condamnation de l’ETAT FRANÇAIS à payer à l’appelée en intervention et demanderesse reconventionnelle à titre de dommages-intérêts la somme de 5000 Francs avec 6% d’intérêts à dater de l’assignation et la condamnation en tous les frais et dépens. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en 1er ressort.
A. Quant à l’action en intervention forcée dirigée contre La REEDEREI Z A.G.:
- déclare l’ETAT FRANÇAIS irrecevable en son action
- le condamne aux entiers dépens.
B. Quant à la demande reconventionnelle:
- condamne l’ETAT FRANÇAIS à payer à la REEDEREI Z A.G., demanderesse reconventionnelle, la. somme de 2.000 Frs avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement
- le condamne aux entiers dépens nés de là demande reconventionnelle.
Les motifs sont les suivants:
A - Quant à la recevabilité de l’action de l’ETAT FRANÇAIS:
- La recevabilité d’une demande en intervention forcée s’apprécie en fonction des règles de droit applicables au moment où le Tribunal est saisi de cette action, en l’espèce le 15.7.74.
- à cette époque la procédure civile et en particulier en matière d’intervention dans un procès en cours, était encore régie par le code de procédure Civile locale, complété par certaines règles du droit français introduites par la loi du 1.6.24.
- le législateur de 1924 a maintenu les articles 64 à 71 du C.P.C. relatifs à l’intervention principale et à l’intervention accessoire, mais a abrogé la mise en cause des articles 72 à 77 du C.P.C.,
- dans le but de remplacer la mise en cause, le législateur de 1924 a introduit l’appel en garantie prévu par les articles 181 à 185 du C.P.C. métropolitain, ainsi que la tierce opposition, prévue par les articles 474 à 479 du même code.
- le code n’a rien prévu, en dehors de l’appel en garantie, pour permettre à une partie de forcer à intervenir, pour le couvrir, un tiers récalcitrant.
- pour parer à cet inconvénient la doctrine et la jurisprudence des tribunaux de Vieille-France ont reconnu aux parties le droit d’obtenir ce résultat en créant de toutes pièces la demande en déclaration de jugement commun, qui a pour but de rendre le jugement sur l’affaire en cours opposable à une personne qui, si elle n’était pas partie à l’instance, pourrait plus tard opposer la relativité de la chose jugée ou même prendre l’initiative d’attaquer ce jugement par tierce-opposition.
- la jurisprudence locale a été amenée à juger que le législateur de 1924 a aussi entendu mettre en vigueur dans les trois départements alsaciens et lorrain la jurisprudence qui s’était alors formée en Vieille-France sur l’assignation d’un tiers en déclaration de jugement commun.
- la jurisprudence locale n’est pas allée plus loin et n’a pas admis la possibilité de former, en cours de procédure, une demande en intervention forcée tendant, non plus seulement à faire déclarer un jugement commun, mais, comme c’était le cas pour la présente demande de l’ETAT FRANÇAIS, à des condamnations conjointes et solidaires d’un tiers avec le défendeur au procès.
B- Quant à la demande reconventionnelle :
- il paraît inéquitable de laisser à la charge de la REEDEREI Z A.G. les sommes exposées par elle pour sa défense et non comprises dans les dépens
- en application des dispositions de l’article 400 du N.C.P.C. le tribunal estime devoir mettre de ce chef une somme de 2000 Francs à la charge de l’ETAT FRANÇAIS.
Par acte d’appel, dont l’original a été déposé au greffe le 23.5.78, l’ETAT FRANÇAIS a interjeté appel contre ce jugement, déclarant expressément porter l’appel devant la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, Chambre des Appels à STRASBOURG.
L’ETAT FRANÇAIS a conclu comme suit:
- Plaise à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin:
- infirmer le jugement du tribunal pour la Navigation du Rhin du 19.478.
- déclarer recevable l’action de l’ETAT FRANÇAIS contre la REEDEREI Z A.G.
- condamner la défenderesse à payer au demandeur, une somme de 1.287.335,16 francs augmentée des intérêts légaux à dater du 10.4.73.
- condamner la REEDEREI Z A.G. aux frais et dépens des deux instances.
Les motifs peuvent être résumés comme suit: a) dans l’acte d’appel du 23.5.78:
- en vertu de l’article 36 de la Convention de Mannheim la procédure pour la Navigation du Rhin doit être la plus simple et la plus prompte possible.
- l’abrogation des dispositions concernant l’intervention forcée par la loi de 1924 n’interdit pas au tribunal d’admettre la recevabilité d’une mise en cause.
- en vertu d’une jurisprudence constante, dès lors qu’une partie a le droit d’intervenir dans une instance, il existe pour les parties au procès un droit corrélatif de l’appeler dans cette instance, même contre sa volonté.
- la REEDEREI Z A.G. a reconnu l’existence d’un tel droit par sa propre requête du 7.10.75, tendant à intervenir dans la procédure d’appel du sieur B contre le jugement du 7.5.75 du tribunal pour la Navigation du Rhin de STRASBOURG.
- en vertu d’une jurisprudence constante la mise en cause est recevable lorsque le créancier a d’abord assigné l’un des co-débiteurs seulement et appelle ensuite les autres co-débiteurs en cause dans la procédure pour que ce qui sera jugé a l’égard de l’un le soit également à l’égard de l’autre.
- la connexité entre les deux actions de l’ETAT FRANÇAIS contre B et la REEDEREI Z A.G. ne peut pas être sérieusement contestée.
- il conviendra dès lors de déclarer recevable l’action de l’ETAT FRANÇAIS contre la REEDEREI Z A.G. et d’évoquer l’affaire pour statuer sur le fond.
- la REEDEREI Z A.G. est responsable pour la faute de son préposé V qui a été condamné par la Cour d’Appel de Colmar comme ayant commis une contravention du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin, art. 1.04.
b) dans sa note reprise en plaidoirie:
- les règles de procédure, édictées par le N.C.P.C, sont, selon une jurisprudence et une doctrine unanimes et constantes d’application immédiate. Les exceptions prévues dans les articles 4 et 5 ne sont pas applicables aux articles 331 à 338, régissant l’intervention forcée.
- un appel en intervention forcée ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits identiques et sur une même cause juridique mais il suffit qu’il y ait connexité entre les faits qui servent de fond à l’action principale et à l’action en intervention.
- l’action n’est pas prescrite, n’étant pas soumise à la prescription pénale mais à la prescription de droit commun de l’action en responsabilité à engager avant la fin de l’année suivant celle du fait dommageable.
LA REEDEREI Z A.G. a conclu comme suit:
- Plaise à la Chambre des Appels pour la Navigation du Rhin:
- sur l’appel de l’ETAT FRANÇAIS:
- rejeter l’appel de l’ETAT FRANÇAIS
- confirmer le jugement a quo
- très subsidiairement:
- déclarer l’action de l’ETAT FRANÇAIS prescrite
- plus subsidiairement:
- déclarer l’action mal fondée
- débouter en tout état de cause l’ETAT FRANÇAIS de sa demande de dommages-intérêts
- condamner l’ETAT FRANÇAIS en tous les frais et dépens de la procédure principale.
- sur appel incident de la REEDEREI Z A.G.
- condamner l’ETAT FRANÇAIS à payer à la REEDEREI Z A.G. par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. la somme de 10.000 francs ou de telle somme qu’il plaira à la Cour d’arbitrer, avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt.
- condamner l’ETAT FRANÇAIS aux entiers frais et dépens nés de la demande reconventionnelle, en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts supplémentaires.
Les motifs peuvent être résumés comme suit:
a) sur la recevabilité de la demande:
- les deux actions de l’ETAT FRANÇAIS ont des fondements juridiques totalement différents: celle contre le sieur B est basée sur la violation d’une obligation objective à la charge du propriétaire du bâtiment coulé: celle contre la REEDEREI Z A.G. est basé sur la responsabilité aequilienne et donc la faute du conducteur.
- le tribunal n’étant pas compétent pour connaître de l’action principale contre le sieur B, doit déclarer irrecevable l’action en intervention qui s’était greffée sur cette action principale.
- les motifs d’irrecevabilité retenus par le premier juge sont parfaitement fondés.
- la procédure demeure un élément de protection du justiciable. L’article 36 de la Convention de Mannheim n’a pas dérogé à ce principe.
- il n’y a pas de connexité entre les deux actions.
b) concernant la prescription: conformément aux dispositions de l’article 10 du Code de Procédure Pénale, toutes les fois que les faits dommageables constituent une infraction pénale, l’action civile même exercée séparément de l’action publique est éteinte par la prescription de l’action publique.
c) concernant le fond:
- le dommage allégué par l’ETAT FRANÇAIS n’est pas en rapport de causalité avec la faute commise par le préposé de la REEDEREI Z A.G.
d) concernant l’appel incident:
- l’appel de l’ETAT FRANÇAIS ainsi que son action en inter-vention sont téméraires et ont causé un dommage à la REEDEREI Z A.G. qui a le droit d’en demander la réparation sur base de l’art.700 du C.N.P.C.
EXPOSE DES MOTIFS:
Appel principal
L’appel interjeté par l’ETAT FRANÇAIS, appelant, demandeur en intervention forcée, devant la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin en date du 23.5.78 est régulier en la forme et conforme aux prescriptions de la Convention de Mannheim.
L’ETAT FRANÇAIS a interjeté appel contre un jugement statuant sur la recevabilité d’une action en intervention forcée, basé uniquement sur l’application de la loi française concernant la procédure civile, la loi locale en vigueur au moment des faits dans les trois départements alsaciens et lorrain et la jurisprudence métropolitaine et locale. L’appelant invoque de surcroît le Nouveau Code de Procédure Civile qui, d’après lui, était entré en vigueur dans les trois départements de l’Est le 1er janvier 1977, soit avant que le jugement entrepris ait été rendu.
L’appelant n’a pas soumis ce problème purement technique et jugé sur les seuls principes du droit français à l’instance d’appel nationale mais a préféré porter son appel devant la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin où il invoque en premier lieu l’article 36 de la Convention de Mannheim dans lequel est dit entre autre. La procédure des tribunaux pour la navigation du Rhin sera la plus simple et la plus prompte possible.
L’appelant semble vouloir dire que même si son action en intervention forcée n’est pas recevable sur la base des principes du droit français ou local, concernant la procédure civile dont il n’aurait pas respecté les prescriptions, cette action devrait être déclarée recevable sur la base de l’article 36 de la Convention de Mannheim comme si cet article laissait au justiciable toute liberté de procédure sous la seule condition que celle-ci soit "la plus simple et la plus prompte possible".
n tel raisonnement méconnaît les principes du droit de procédure et du texte et de l’esprit de la Convention de Mannheim.
Nul peut se faire droit soi-même. Le justiciable qui veut faire valoir son droit matériel devant une instance judiciaire est tenu de respecter les règles de droit formel prévues dans les codes de procédure civiles applicables devant cette instance. L’existence de telles règles est donc strictement nécessaire pour créer pour les justiciables la possibilité d’entamer une procédure et pour garantir les droits de la défense.
Les règles de procédure sont propres à chaque instance judiciaire. Bien que non identiques dans chacun des pays signataires de la Convention de Mannheim, ces règles aménagent un droit formel dont les justiciables peuvent avoir connaissance et qui garantit le respect de leurs droits.
La Convention de Mannheim ne prévoit pas de règles spéciales de procédure, applicables devant les tribunaux pour la navigation du Rhin dont elle confirme l’existence dans l’article 33. Il en résulte qu’il faut conclure que devant ces tribunaux la procédure prévue par la loi nationale est applicable.
Une telle conclusion est conforme à l’esprit de la Convention de Mannheim: en effet
- l’article 37 prévoit une double possibilité de se pourvoir en appel: soit à la Commission Centrale (article 43) soit au tribunal supérieur du pays dans lequel le jugement a quo a été rendu (article 38).
La Convention n’a pas envisagé une procédure unique pour l’appel mais s’est limitée à prévoir des prescriptions spéciales pour la procédure devant la Commission Centrale déterminant même que cette Commission doit établir le règlement de procédure de la Chambre des Appels (article 45 ter). Par contre, pour l’appel devant le tribunal supérieur national la Convention prévoit qu’on se conformera, pour la procédure, à la législation en vigueur dans le pays (article 38).
- Pour le cas où un conflit de loi serait à craindre, la convention prévoit l’application des règles de procédure nationale (article 37 et 40).
- Dans l’article 30 du Règlement de procédure de la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, est prévu:
"Dans la mesure où la Convention révisée pour la navigation du Rhin et le présent règlement ne prévoient pas de prescriptions applicables, la Chambre peut appliquer à titre supplétif les dispositions de procédure prévues par le droit du tribunal qui a jugé en première instance, notamment en vue d’assurer le droit des parties à être entendues".
En acceptant l’article 36 de la Convention de Mannheim, les pays signataires n’ont pas voulu renoncer à l’application du droit formel national de procédure par et devant les tribunaux pour la navigation du Rhin. Ils ont seulement voulu éviter que la procédure, appliquée dans les affaires de navigation du Rhin ne soit pas la plus simple et la plus prompte possible devant ces tribunaux si bien en première instance qu’en appel. En plus le même article mentionne des prescriptions pour faciliter la possibilité pour les justiciables de faire valoir leurs droits et prescrit explicitement le contenu des jugements pour parvenir à une certaine uniformité dans la forme des décisions, quelque soit le droit formel qui a été appliqué pour y arriver.
L’argument tiré par l’appelant de l’article 36 de la Convention de Mannheim n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
L’appelant conteste que la recevabilité d’une demande en intervention forcée s’apprécie en fonction des règles de droit applicables au moment où le tribunal est saisi de cette action, c’est-à-dire en l’espèce au jour du dépôt des conclusions au greffe du tribunal soit au 15.7.74, comme il a été décidé par le premier juge.
Il prétend que le N.C.P.C. est entré en vigueur dans les trois départements de l’Est le 1er janvier 1977 et que son application immédiate est consacrée par le décret n° 75-1123 du 5.12.75 qui a mis en vigueur le N.C.P.C. Ce décret stipule expressément que les articles 33 à 52 et 339 à 366 du N.C.P.C. ne sont applicables qu’aux demandes formées après l’entrée en vigueur du N.C.P.C. ce qui constitue une exception au principe d’application immédiate tout en précisant sa portée exacte. L’appelant en a conclu a contrario que les articles 331 à 338 du NCPC, régissant l’intervention forcée, échappent à l’exception posée par les articles 4 et 5 du décret n° 75-1123 du 5.12.75.
En appliquant cette thèse l’appelant prétend que son action en intervention forcée aurait dû être déclarée recevable par le premier juge parce que:
a) au moment où celui-ci a prononcé son jugement, c’est-à-dire le 19.4.78 le N.C.P.C. était en vigueur
b) c’est bien après le 1er janvier 1977, date de la mise en vigueur du N.C.P.C. que l’ETAT FRANÇAIS a pris à la barre ses conclusions sur l’intervention forcée et c’est à ce moment que la recevabilité doit être appréciée selon les textes du N.C.P.C., alors en vigueur.
L’élément fondamental et le plus important de cette thèse est bien que l’appelant prétend que l’action qu’il a entamée par l’acte introductif d’instance du 9.7.74 est une action en intervention:
- il le dit explicitement dans cet acte introductif d’instance
- il le confirme dans tous ses mémoires déposés en 1ère Instance et en instance d’appel
- il invoque dans son dernier mémoire l’application des articles 331 à 338 du N.C.P.C. qui règlent l’intervention forcée.
4. Le premier juge, refusant l’application du N.C.P.C. constate que la jurisprudence locale admettrait la recevabilité d’une action en intervention forcée tendant à faire déclarer un jugement commun, qui a pour but de rendre le jugement sur l’affaire en cours opposable à une personne qui, si elle n’était pas partie a l’instance, pourrait plus tard opposer la relativité de chose jugée ou même prendre l’initiative d’attaquer ce jugement par tierce-opposition.
L’intimée, se basant sur le même droit, y ajoute que l’assignation en intervention est ignorée en procédure locale, mais qu’il est effectivement possible à un demandeur au cours d’une procédure d’attraire à cette procédure une autre partie que celle précédemment assignée pour prendre à son encontre des conclusions visant au même but, à condition que la demande ait le même objet et le même fondement.
Quoique l’article 331 du N.C.PX ne prescrire pas explicitement cette condition, l’appelant prétend qu’il suffit qu’il y ait connexité entre les faits qui servent de fondement à l’action principale et à l’action en intervention» Il invoque qu’il avait un intérêt à permettre au tribunal pour la navigation du Rhin en une seule affaire deux actions. Il y ajoute que si son action contre la REEDEREI Z A.G. avait fait l’objet d’aune action séparée le Tribunal pour la Navigation du Rhin aurait été amené, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des deux affaires afin de statuer ’par un seul et même jugement.
Ainsi l’appelant affirme gratuitement que les actions contre B et la REEDEREI Z A.G. étaient connexes.
Pourtant il y eu connexité lorsque, par son objet, une cause a tellement de rapport avec une autre cause soumise à un tribunal différent, que le jugement de celle-ci pourrait influencer le jugement de la première. C’est un lien qui unit diverses affaires et qui fait que la solution de l’une doit impliquer la solution de l’autre, à tel point que si elles étaient jugées séparément il en pourrait résulter contrariété de décisions. Pour une bonne administration de la justice il est donc indiqué de décider, dans deux actions connexes, par un seul et même jugement opposable aux parties dans les deux actions.
Mais l’attitude en fait de l’appelant est totalement contraire à sa thèse en droit.
Quant les actions de l’ETAT FRANÇAIS contre le sieur B, sur citation directe, et contre la REEDEREI Z A.G., sur appel en intervention forcée, furent appelées devant le premier juge à l’audience du 9.4.75 du Tribunal pour la Navigation du Rhin de STRASBOURG, le demandeur-appelant expose et développa ses motifs et conclusions contre le sieur B mais sollicita la remise de l’action engagée contre la REEDEREI Z A.G., mise en cause.
A ce moment-là l’intimé, défenderesse sur l’action en intervention forcée, avait déjà clairement conclu à la non-recevabilité de cette action dans ses mémoires du 2 et 27 décembre 1974, exposant les mêmes motifs qu’elle fait valoir en appel.
En droit l’appelant prétend que pour qu’une action en intervention soit recevable il suffit qu’il y ait connexité entre l’action principale et l’action en intervention forcée, ce qui implique, d’après l’appelant, la nécessité pour le tribunal prononcer sur les deux actions par un seul et même jugement.
En demandant à l’audience du 9.4.75 au Tribunal pour la Navigation du Rhin un jugement dans l’action principal® contre B et en sollicitant la remise de l’action en intervention forcée, il provoque la disjonction des deux actions et rend une décision, dans les deux actions par un seul et même jugement impossible.
Par cette attitude l’appelant reconnaît, au moins implicitement, que la connexité et donc la nécessité de se prononcer dans un seul jugement, n’existe pas entre les deux actions.
Pour échapper à cette conséquence logique de sa propre attitude, l’appelant invoque dans son mémoire du 30.l.78, déposé au greffe du Tribunal pour la Navigation du Rhin en date du 1.2.78, l’application l’article 331 du N.C.P.C.
En application de l’article 331 du N.C.P.C. un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
L’appelant semble prétendre que son action en intervention forcée est recevable parce qu’il était en droit d’agir contre la REEDEREI Z A.G. par action principale et directe.
L’existence d’un droit d’agir contre un tiers à titre principal est donc, dans la thèse de l’appelant, la condition unique pour la recevabilité d’une action en intervention forcée.
Cette thèse ne peut pas être suivie.
La logique juridique oblige d’accepter qu’il y a une seconde condition, même si celle-ci n’est pas explicitement prévue dans l’article 331 du N.C.P.C.
Pour qu’une action en intervention forcée soit recevable il est nécessaire qu’il existe un lien, une relation, un point commun, entre une action principale, recevable et de la compétence du tribunal saisi, et l’action en intervention forcée.
En effet, sur base de l’article 333 du N.C.P.C. le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Si on n’accepte pas que l’action en intervention forcée n’est recevable que s’il existe un lien entre elle et l’action originaire, il en résulte que dans une action pendante devant un tribunal, toute partie pourrait appeler en intervention forcée tous les tiers, qui sont ses débiteurs même si ses actions contre ces tiers sont totalement étrangères à l’action originaire. Le demandeur sur action en intervention pourrait ainsi empêcher les tiers d’invoquer les moyens d’incompétence territoriale dont ils disposeraient sur action directe à titre principal.
Telle ne peut pas avoir été l’intention du législateur du N.C.P.C. à moins qu’il ait voulu ouvrir la porte aux justiciables à des abus innombrables, ce qui est contraire à une bonne législation de procédure civile.
Le texte même du N.C.P.C. ne mentionne pas que le législateur ait voulu renoncer au principe même de toute mise en cause, soit par action en intervention soit par appel en garantie, c’est-à-dire la nécessité ou l’utilité de prendre dans l’action originaire et la mise en cause une décision dans un seul et même jugement afin d’éviter toute contradiction et de rendre le jugement opposable à toutes les parties des deux actions.
La logique juridique ne permet pas de présumer que le législateur a voulu renoncer implicitement à ce principe.
Comme déjà expliqué sub.5, l’appelant, par son attitude devant le premier juge en date du 9.4.1975, a implicitement reconnu que la nécessité de décider sur les deux actions par un même jugement n’existait pas.
Dans ces circonstances les conditions de sont pas remplies et le moyen, mal fondé, l’article 331 du N.C.P.C. ne doit être rejeté.
Nonobstant son attitude devant le premier juge le 9.4.75 l’appelant prétend qu’il y a un lien entre son action contre B et l’action en intervention forcée notamment la collision qui s’est produite sur le Rhin en date du 10.4.73 et les conséquences de cet accident.
Invité par le premier juge dans son ordonnance du 7.12.1977 à fournir des explications sur la recevabilité de son action en intervention dès lors que l’action principale avait été déclarée irrecevable, l’appelant, dans son mémoire du 30.1.78 dit:
- l’action contre la REEDEREI Z A.G. est une demande d’intervention forcée - Streitverkündung -(art. 180 et suivants C.P.C. art 93 loi du 1er juin 1924).
- dès lors qu’il s’agit d’une action en intervention forcée à titre principal et non pas à titre de simple garantie elle reste pendante même lorsque, comme en l’occurrence, le tribunal se déclare incompétent pour connaître de l’action contre l’un des défendeurs.
Le premier juge rejette ces arguments, en constatant:
- que la mise en cause, (dite Streitverkündung), des articles 72 à 77 du CPCL est abrogée par le législateur de 1924.
- que le législateur de 1924 a seulement maintenu l’appel en garantie des articles l8l à 185 du C.P.C. métropolitain. Il en résulte que le premier juge est d’avis que l’appelant se trompe quand il invoque les articles l8l à 185 pour une mise en cause (Streitverkündung) qui en droit était réglée par les articles 72 à 77 du C.P.C.L. local, abrogés par le législateur de 1924.
Dans son mémoire d’appel déposé le 23.5.78, l’appelant ne conteste pas les motifs du premier juge sur ce point et se limite à prétendre qu’il importe peu que les articles 72 à 77 du C.P.C.L. sur l’intervention forcée soient abrogés en droit local par l’article 93 de la loi d’introduction du droit Français du 1er juin 1924 puisqu’une telle abrogation n’interdisait nullement au tribunal d’admettre la recevabilité de la mise en cause dirigée contre la REEDEREI Z A.G., appliquant l’art. 331 du N.C.P.C.
Mais il est frappant que l’appelant ne fournit plus d’explications sur la recevabilité de son action en intervention dès lors que l’action principale était déclarée irrecevable.
Pourtant c’est la solution juridique de ce problème qui déterminera en premier lieu la recevabilité de l’action en intervention forcée et sous l’empire de l’ancien droit et sous l’empire du N.C.P.C.
L’art. 6.3 du N.C.P.C. stipule que les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’"action en intervention" ou "mise en cause" indique que la condition sine qua non pour la recevabilité d’une telle action est l’existence d’une action originaire, recevable devant le tribunal compétent, qui en est saisi.
Aucun tribunal peut ordonner un tiers d’intervenir devant lui dans une cause dont ce tribunal n’est pas régulièrement saisi.
Dans son mémoire du 30.11.78 l’appelant dit explicitement que la recevabilité de l’action en intervention doit être appréciée au moment où il a pris à la barre ses conclusions, c’est-à-dire à l’audience du 1.3.78.
Il est indiscutable qu’à la suite de l’arrêt du 22.10.76 de la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, aucune instance n’était plus saisie de l’action originaire de l’ETAT FRANÇAIS contre le sieur B. Il était par conséquent impossible au premier juge d’ordonner dans son jugement du 19.4.78 l’intervention de la REEDEREI Z A.G. dans une cause dont il n’était pas saisi.
Même si on accepte, contrairement à la thèse de l’appelant, que la recevabilité de l’action en intervention forcée doit être appréciée en fonction de la situation au moment de son introduction, c’est-à-dire le 15.7.74, il est évident que le tribunal ne peut pas ordonner l’intervention d’un tiers dans une cause pour laquelle il doit se déclarer incompétent ratione materiae.
Dans ces circonstances il est sans utilité d’examiner plus profondément si la recevabilité de l’action en intervention forcée doit être appréciée sur base de l’ancien droit de 1924 ou du N.C.P.C. Sous l’empire des deux législations cette action est irrecevable, faute d’existence d’une action originaire, introduite régulièrement devant le Tribunal compétent.
L’appel est donc non fondé et le jugement a quo doit être confirmé en ce qui concerne cette action.
Appel incident.
Sur demande reconventionnelle de l’intimée, défenderesse sur intervention, le premier juge a condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de 2000 Francs avec les intérêts légaux à compter du jour du jugement.
Sur appel incident l’intimée, demanderesse sur action reconventionnelle demande de condamner l’ETAT FRANÇAIS à lui payer une somme qui ne saurait être inférieur à 10.000 francs.
L’ETAT FRANÇAIS n’a pas conclu explicitement sur cet appel incident, au moins n’a pas répondu aux motifs.
Le premier juge doit être suivi quand il est d’avis qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la REEDEREI Z A.G. les sommes exposées par elle pour sa défense et non comprises dans les dépens et où il évalue le dommage subi par cette partie à 2000 Francs.
Il est évident que l’ETAT FRANÇAIS avait le droit d’interjeter appel contre le jugement du 19.4.78 quoique les motifs de celui-ci étaient extrêmement clairs et pertinents. Si l’appel est pourtant basé sur une théorie en droit qui est en contradiction, au moins pour une partie, avec une attitude en faits, il doit être jugé téméraire de sorte que l’appelant doit être déclaré responsable pour le dommage subi par l’intimée par le fait même de la procédure entamée.
Les frais de défense exposés par l’intimée non compris dans les dépens peuvent être évalués pour la procédure en appel à 10000 francs de sorte que l’appelant doit être condamné à payer à l’intimée sur base de l’article 700 du N.C.P.C. la somme de 10000 francs avec comme demandé, les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt.
L’appel incident est donc fondé et le premier jugement: doit être infirmé en ce qui concerne la demande reconventionnelle.
Il est statué:
- sur l’appel principal de l’ETAT FRANÇAIS :
- l’appel de l’appelant-demandeur sur action en intervention forcée contre le jugement rendu
le 19 avril 1978 par le Tribunal pour la navigation du Rhin de Strasbourg est recevable mais mal fondé. Il est rejeté.
- le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 19 avril 1978 est confirmé en ce qui concerne l’action en intervention forcée.
- les dépens de la procédure de l’appel principal sont mis à charge de l’appelant-demandeur sur action en intervention forcée.
- sur l’appel incident de la REEDEREI Z A.G. - l’appel incident de l’intimée, défenderesse sur action en intervention forcée, demanderesse sur action reconventionnelle, contre le jugement du 19 avril 1978 du Tribunal pour la navigation du Rhin de Strasbourg est recevable et bien fondé.
- le jugement a quo est infirmé en ce qui concerne l’action reconventionnelle.
L’ETAT FRANÇAIS est Condamné à payer à la REEDEREI Z A.G. la somme de 10.000 Francs augmentée des intérêts légaux à compter du jour du prononcé de cet arrêt.
Les dépens de la procédure de l’action reconventionnelle dans les deux instances sont mis à charge de l’ETAT FRANÇAIS.
Les frais sont à liquider conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin par le Tribunal pour la navigation du Rhin de STRASBOURG.