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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
(Rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 7 mai 1975 - 3 C 76/74 )
EXPOSE DES FAITS:
Le 10 avril 1973 une collision s’est produite sur le Rhin entre deux bateaux automoteur, notamment:
- Le H, immatriculé aux Pays-BAS, appartenant à HB d’un port en lourd de 779 tonnes.
- Le HALLWILERSEE, immatriculé en Suisse, appartenant à la REEDEREI ZURICH
A.G., d’un port en lourd de 1.297 tonnes.
Le "H", chargé de gravier, s’est brisé et a coulé presque imi; diatement en travers du chenal, interrompant ainsi la Navigation.
Etant donne que la responsabilité pour l’accident n’est pas en cause dans le procès actuel il est sans importance d’examiner les circonstances de la collision.
Il peut être constaté qu’à la suite de ces faits la Cour d’Appel de Colmar, statuant comme Tribunal supérieur de la Navigation du Rhin condamna, par son arrêt rendu le 5 juin 1974. V, qui pilotait le HALLWILËRSI à une amende de 600 frs en reprochant au prévenu d’avoir violé son devoir de vigilance (Règlement de Police de la Navigation du Rhin 1.04) et d’avoir omis en tant que bâtiment montant de réserver à l’avalant une place appropriée (infraction â l’article 6.03 et 6.22 du même règlement). Aucune poursuite fut intentée contre le capitaine et armateur du HB.
Le bâtiment coulé se trouvait incontestablement en territoire français de sorte qu’il appartenait en conséquence à l’Administration française de prendre toutes les mesures qui s’imposaient.
Le Service de la Navigation de Strasbourg a immédiatement après l’accident pris des dispositions pour rétablir la navigation par l’aménagement de deux chenaux provisoires permettant, sous certaines conditions, le passage des bateaux montant et avalants. Ces mesures étant toutefois précaires, il convenait, pour éviter tout risque de nouvel accident, de retirer du lit du fleuve dans les plus brefs délais l’épave du H.
Le Service de la Navigation de Strasbourg a mis en demeure le propriétaire du H de relever l’épave du bateau. Le propriétaire a déclaré qu’il ne disposait d’aucun moyen matériel pour prendre en charge tout ou partie des frais d’enlèvement de l’épave et qu’il abandonnait ses droits de propriété sur celle-ci.
Devant la défaillance du propriétaire du bateau "H" et compte tenu de l’urgence de travaux, le Service de la Navigation a pris les dispositions nécessaires et a fait enlever l’épave, les frais de ces opérations s’élevant à plus de 1.000.000 frs.
Par acte introductif d’instance du 10.1.74 l’ETAT FRANÇAIS a cité le sieur HB devant le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg pour entendre dire et juger que le défendeur est tenu
de rembourser à l’ETAT FRANÇAIS les frais et débours résultant des tra¬vaux nécessaires pour le rétablissement de la navigabilité tels qu’ils résulteront d’un décompte des travaux : le voir condamner en tous les frais et dépens; entendre déclarer le jugement exécutoire par provision sous caution.
Par acte introductif d’instance, qualifié d’"Assignation en intervention du 9.7.1974, l'Etat Français" a cité la REEDEREI ZURICH A.G. devant le même Tribunal pour la voir condamner conjointement et solidairement avec le sieur HBà payer à l’"Etat Français" la somme de 1.000.000 frs ou tel montant en plus ou en moins qui pourrait être fixé après complet achèvement des travaux; de le voir condamner conjointement et solidairement aux frais; entendre déclarer le jugement exécutoire par provision.
Par acte introductif d’instance, appelé "mise en cause" du 5.12.74 le sieur HB a cité la REEDEREI ZURICH A.G, et le sieur V Và les voir condamner à garantir HB de toutes condamnations en principal, intérêts et frais dont il pourrait être tenu à l’égard de l’"Etat Français" et ce solidairement, subsidiairement "in solidum" et aux frais et dépens de la mise en cause; en tout état de cause à voir condamner 1’"Etat Français" aux frais de la mise en cause; entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, si besoin moyennant caution.
Par acte introductif d’instance du 24.12.1974 la REEDEREI ZURICH A.G. a appelé en garantie le sieur HB et la VERENIGING Noord-Nederland Onderlinge verzekering van schepen pour les voir condamner à relever solidairement, subsidiaireraent "in solidum", la REEDEREI ZURICH A,G. de toute condamnation en principal, intérêts et frais dont elle pourrait éventuellement être tenue à l’égard de l’Etat Français" et aux frais et dépens de l’appel en garantie; en tout état de cause entendre condamner l"’Etat Français" aux frais et dépens de la mise en cause et entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, si besoin moyennant caution.
Par conclusions du 9.4.75 le sieur HB a introduit une action reconventionnelle pour entendre condamner l’"Etat Français" à payer au défendeur et demandeur reconventionnel, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5000 frs avec 6 % d’intérêts à dater de l’assignation; entendre le condamner en tous les frais et dépens 5 entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision si besoin, moyennant caution.
Par conclusions de la même date la REEDEREI ZURICH A.G. a introduit la même action reconventionnelle contre l’"Etat Français" .
Le 7.5.1975 le Tribunal pour la Navigation du Rhin, statuant publiquement et contradictoirementI
- a condamné HB à rembourser à l’"Etat Français" les frais et débours résultant des travaux nécessaires pour rétablir la navigabilité suite à la perte du HOLLANDÏA,
- a débouté HB de sa demande reconventionnelle;
- a réservé à statuer sur le montant et sur la mise en cause de la REEDEREI ZURICH A.G.;
- a fixé la continuation des débats au 4.6.75.
Les principaux motifs du Tribunal sont;
- L’article 1er de la Convention de Genève du 15.3.1960 relative à l’abordage n’est pas applicable au présent litige qui concerne un dommage causé à la voie navigable,
- en procédant au relèvement du HOLLANDÏA, l’"ETAT FRANÇAIS", par son Service de la Navigation, a exécuté les tâches qui incombaient à HB,
- agissant ainsi l’"Etat Français" s’est conformé à l’article 1.18 du Règlement de police pour la Navigation du Rhin, qui prévoit dans son alinéa 3 l’application de la législation locale, "casu quo" l’art. 58 du Règlement de police français de la Navigation intérieure du 6.2.1932
- en conséquence HB est redevable à l’égard de l’"Etat Français" des frais occasionnés,
- le litige se situe en dehors du domaine d’application de l’article 4 de la loi du 15.5.1895 limitant à la valeur du bateau et du fret le recours pour les conséquences dommageables de certaines fautes de l’équipage ou du proprietaireo La présente action n’est pas basée sur une une faute nautique du propriétaire ou son équipage mais sur une obliga tion objective, mise à charge du propriétaire du bateau par les règle ments de police abstraction faite de l’existence ou l’inexistence d’une quelconque faute,.
- la demande reconventionnelle n’est pas fondée et doit être rejetée.
- la REEDEREI ZURICH A.G. ne s’est pas opposée à la remise des débats relatifs à sa mise en cause.
En date du 13.6.1975 le sieur HB a interjeté appel contre ce jugement du 7.5.1975. signifié le 14.5.1975, déclarant expressément porter l’appel devant la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin siégeant à Strasbourg.
A l’audience du 4.6.1975 les parties comparaissent devant le premier juge, comme décidé dans le jugement du 7.5.1975. Les parties ont régulièrement conclu.
Le 24.7.1975 le Tribunal décide de remettre l’affaire à l’audience du 3.12.1975 pour les motifs suivants:
1. L’ETAT FRANÇAIS demande la condamnation solidaire de HB et la REEDEREI ZURICH A.G.
2. Les parties défenderesses se sont appelées réciproquement en garantie.
3. Il y a appel contre le jugement du 7.5.1975.
4. Il existe une convention entre les parties défenderesses donnant compétence au Tribunal de la Navigation de KEHL pour prononcer un éventuel partage de responsabilité. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,il échet donc d’attendre l’issue de la procédure d’appel et de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de KEHL.
Devant la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin les parties ont conclu comme suit:
A. le défendeur et appelant:
Plaise au tribunal
- infirmer le jugement dont appel
- débouter l’"Etat Français" de sa demande.
- très subsidiairement: dire et juger que les condamnations ne pourront être exécutées que sur le bateau et le fret du H
- condamner en tous les frais et dépens.
- sur demande reconventionnelle:
- condamner l’"Etat Français" à payer au sieur HB la somme de 5.000 frs avec 6 % d’intérêts à dater de l’assignation.
- condamner l’"Etat Français" en tous les frais et dépens.
Les motifs sont:
1. La convention de Genève, applicable en France en vertu du décret n° 68-254 du 13.3.1958, ne prévoit l’obligation de réparer le dommage que si le dommage résulte d’une faute (art. 2). Elle exclut toute pré-somption légale de faute et par là toute responsabilité dite objective en cas d’abordage.
2. A cause de l’abordage le H subit un dommage qui comprend, outre l’avarie du corps, les frais de retirement réclamés par l’"Etat Français", et les règles de réparation, prévues par la convention (art. 1) doivent s’appliquer.
3. L’art. 1.18 alinéa 3 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin soumet l’obligation d’enlever les bâtiments échoués à la législation locale. Cette législation locale n’est pas l’art. 58 du décret du 6.2.1932 portant Police de la Navigation intérieure française mais l’art. 29 du Code fluvial, d’où résulte que les mariniers ne sont tenus que du relève ment des obstacles qui proviennent de "leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge". En espèce,le naufrage du H n’est pas le fait de HB ni de son équipage de sorte que l’obligation de relèvement n’existe pas dans le chef de HB.
4. A supposer que l’obligation de retirer l’épave incomberait à HB cette obligation fait partie des attributions nautiques du conducteur. Les frais réclamés par l’"Etat Français" résulteraient donc delà violation d’une obligation nautique et la responsabilité de HB est limitée sur la base de l’art, 4 de la loi du 15.6.1895.
Le demandeur et intimé:
Plaise à la Commission Centrale du Rhin:
- rejeter l’appel
- confirmer le jugement entrepris
- laisser les frais à la charge de l’appelant.
Les motifs sont:
1. La convention de Genève ne peut être invoquée qu’en cas de dommages causés à un bateau, à une personne ou à un bien se trouvant à bord à la suite d’un abordage entre bateaux de navigation intérieure. Dans le cas d’espèce il s’agit du dommage subi par la voie navigable.
2 a) l’art. 29 du Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation intérieure et l’art 58 du décret du 6.2.1932 ne sont pas contra-dictoires mais complémentaires.
b) la présence du H dans le lit du fleuve est un obstacle qui existe par le fait du conducteur, notamment sa non-exécution de l’obligation d’enlever le bâtiment échoué.
3. La limitation de la responsabilité sur base de la loi de 1895 ne
peut pas être invoquée. L’action n’est pas basée sur la faute nautique du conducteur (art. 1.18 alinéa 1 et 2 RPNR) mais sur la faute du propriétaire qui n’a pas dégagé le chenal (art. 1.18 alinéa 3 RPNR). Il ne peut pas s’agir d’une faute nautique parce que le conducteur ne joue plus un rôle après que le bâtiment soit échoué, ce bâtiment étant devenu incapable de manœuvrer.
Par requête datée du 7.10.1975 la REEDEREI ZURICH A.G. mise en cause par l’"Etat Français" en cours de 1ère Instance a manifesté son intention de se porter partie intervenante dans la procédure d’appel.
Par mémoire du 17.11.75 la REEDEREI ZURICH A.G., s’est portée partie intervenante en demandant d’être citée aux débats oraux dans cette procédure devant la Chambre des Appels et a présenté des observations tant sur la procédure que sur le fond.
La partie intervenante a conclu comme suit:
Plaise à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin:
- Infirmer partiellement le jugement du 7.5.1975 et statuant à nouveau,
- dire et juger que HB avait une obligation objective de retirer l’épave du H,
- constater que cette obligation n’a pas été remplie, en conséquence condamner HB à rembourser à l’ETAT FRANÇAIS les frais et débours résultant des travaux nécessaires pour rétablir la navigation, suite au naufrage du H, jusqu’à concurrence de la valeur du bâtiment et du fret.
- Statuer en ce qui concerne les frais ce que de droit.
Les motifs sont les suivants:
1. La REEDEREI ZURICH A.G. a le plus grand intérêt à intervenir dans la procédure d’appel. En effet, le sort des procédures d’appel en garantie encore pendantes devant le premier juge dépend de l’issue de la procédure d’appel. Le même argument est valable pour la demande en intervention de l’ETAT FRANÇAIS contre la REEDEREI ZURICH A.G.
2. La Convention de Genève n’est pas applicable vu son champ d’application limité dans l’art 1er et 4.
3. L’art. 1.18 alinéa 3 du R.P.N.R. a créé une obligation objective et renvoie à la législation locale seulement au sujet de l’application pratique des dispositions générales qui sont édictées par ce texte.
4. L’alinéa 4 de la loi du 15.6.1895 est applicable. Le fait de ne pas se conformer aux dispositions réglementaires en ce qui concerne l’obligation objective de retirement à l’encontre des propriétaires des bâtiments coulés faisant obstacle à la navigation est une faute nautique pour laquelle le débiteur peut limiter sa responsabilité.
En réponse à ce mémoire de la partie intervenante le sieur HB a déposé un mémoire en date du 10.12.75 et il a conclu comme suit:
Plaise à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin:
- Statuant par délibération spéciale conformément à l’art. 18 du Règlement de Procédure de la Chambre, déclarer de piano irrecevables les conclusions de la REEDEREI ZURICH A.G. en date du 17.12,75,
- réserver au sieur HB tous recours et dommages pour procédure abusive,
- condamner la REEDEREI ZURICH A.G. en tous les frais et dépens.
Les motifs sont :
1. La REEDEREI ZURICH A.G. ne dispose pas de la qualité requise par l’art» 37 de la Convention de Mannheim pour porter l’affaire en appel, ou par l’art. 13 du règlement de procédure de la Chambre des Appels pour intervenir.
2. La REEDEREI ZURICH A.G» ne peut priver HB d’un degré de juridiction en ce qui concerne l’action en intervention encore pendante devant le premier juge.
3. La REEDEREI ZURICH A.G. n’a aucune qualité, faute d’un intérêt juridiquement protégé, à faire condamner HB à l’égard de L’ETAT FRANÇAIS.
4. Les délais de recours ne sont pas respectés.
Par son ordonnance du 15.1.76 la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin a déclaré:
- qu’elle admet la participation de la REEDEREI ZURICH A.G. dans la procédure d’appel en vertu de l’art» 13 du Règlement de procédure et déterminera sa qualité dans l’Arrêt à intervenir sur le fond, » dit que la REEDEREI ZURICH A.G. sera entendue lors des débats oraux qui se tiendront dans l’instance d’appel,
- fixe au sieur HB un délai de forclusion de quatre semaines pour présenter ses observations écrites éventuelles sur le mémoire de la REEDEREI ZURICH du 17.11.75.
- réserve sa décision sur les frais et dépens. En date du 23.2.76 le sieur HB a déposé un dernier mémoire, concluant comme suit:
Plaise à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhins
- déclarer l’intervention de la REEDEREI ZURICH A.G. irrecevable, en tous cas mal fondée,
- la condamner à tous les frais et dépens de son intervention.
Le sieur HB a repris les arguments de son mémoire du 10.12.75.
EXPOSE DES MOTIFS:
L’appel interjeté par le défendeur HB devant la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin en date du 13 juin 1975 est régulier en la forme et conforme aux prescriptions de la Convention de Mannheim.
A l’audience du 22.10.76 les parties présentes ont été invitées par le Président de la Chambre des Appels à s’expliquer sur la compétence ratione materiae des Tribunaux pour la Navigation du Rhin dans l’affaire introduite par acte d’instance du 10.1.74 au nom de 1 ETAT FRANÇAIS contre le sieur HB.
Les trois parties, demandeur et intimé, défendeur et appelant et partie intervenante, ont exposé et défendu oralement la thèse de la compétence admettant que le dommage dont L’ETAT FRANÇAIS demande réparation est "un dommage causé par un batelier pendant le voyage ou en abordant" comme prévu à l’art. 34/ll/c de la Convention de Mannheim.
La navigation sur le Rhin est réglée par le Règlement de Police pour la navigation du Rhin.
L’article 1.18 de ce Règlement crée une obligation objective d’enlever le bâtiment échoué ou coulé à la charge du conducteur.
L’alinéa 3 de cet article précise que l’obligation d’enlever est réglée par la législation locale.
Cette obligation objective est étrangère à toute idée de faute dans le chef du conducteur» Celui-ci doit faire le nécessaire pour enlever le bâtiment même s’il n’a commis aucune faute dans 1’échouement de ce bâtiment .
L’ETAT FRANÇAIS soutient avoir été en droit d’enlever l’épave au frais du sieur HB et requiert la condamnation de ce dernier au remboursement des dépenses engagées par lui. En conséquence l’objet du litige concerne simplement une créance pour paiement d’une dette en exécution d’une obligation, prévuepar la loi et qui est née par l’acte de L’ETAT FRANÇAIS notamment le fait d’enlever le bâtiment pour compte de HB.
L’action basée sur une telle créance est totalement étrangère à l’article 34/ll/c de la Convention de Mannheim de sorte que les Tribunaux pour la Navigation du Rhin ne sont pas compétents pour en connaître et que ces Tribunaux, sur la base du caractère exclusif de leur compétence, ont l’obligation de soulever le moyen d’office.
Dans ces circonstances le jugement a quo doit être annulé.
Il est statué :
La Chambre des Appels statuant sur l’appel du Sieur HB déclare que le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg n’est pas compétent pour connaître de l’action de l’ETAT FRANÇAIS introduite contre le Sieur HB par acte introductif d’instance du 10.1.74 et met dès lors à néant le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 7.5.1975.
Les dépens de la procédure des deux instances à liquider par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin, sont à la charge de la partie demanderesse et intimée.