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190 P - 8/86 - Berufungskammer der Zentralkommission (Berufungsinstanz Rheinschiffahrt)
Entscheidungsdatum: 05.06.1986
Aktenzeichen: 190 P - 8/86
Entscheidungsart: Urteil
Sprache: Französisch
Gericht: Berufungskammer der Zentralkommission Straßburg
Abteilung: Berufungsinstanz Rheinschiffahrt

CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR  LA NAVIGATION  DU RHIN

ARRÊT

du 05.06.1986

(rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 26 novembre 1984 - E 1518/84 -)


EN FAIT:

Attendu que le prévenu a interjeté appel contre le jugement rendu par défaut le 26 novembre 1984 par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg et soulevé l’exception de nullité de la citation à comparaître le 26 novembre 1984 délivrée au Parquet du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg selon la procédure prévue à l’article 562 du Code de procédure pénale français pour les personnes demeurant à l’étranger, au motif que cette citation n’a été délivrée au domicile du prévenu que postérieurement au 18 octobre 1984, pour l’audience du 26 novembre 1984, soit moins de deux mois avant la date de l’audience;

Attendu que le Ministère Public s’en réfère à justice;

EN DROIT:

1. QUANT A LA RECEVABILITE DE L’APPEL

Attendu que la Chambre reçoit l’appel, régulier en la forme;

2. QUANT AU FOND

Attendu que la citation à comparaître du prévenu a été délivrée auprès du Parquet du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg le 1er août 1984 en vertu de l’article 562 du Code de procédure pénale français concernant les personnes habitant l’étranger;
 
Attendu cependant que l’article 40, paragraphe 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin exige, en ce qui concerne les personnes ayant un domicile connu dans un des Etats riverains, que les citations et exploits soient notifiés à ce domicile;

Que la citation à comparaître a bien été notifiée au père du prévenu, à son domicile, le 20 octobre 1984;
Mais attendu que l’article 552 du Code de procédure pénale français exige que les citations des parties demeurant à l’étranger et notamment en République fédérale d’Allemagne, en vue de leur comparution, interviennent au moins deux mois avant la date de comparution;

Qu’en l’espèce le délai de deux mois précédant la comparution à l’audience du 26 novembre 1984 n’a pas été respecté;

Attendu que l’article 553 du Code de procédure pénale sanctionne par la nullité de la citation la non observation de ce délai dans le cas où la partie citée ne se présente pas;

Que le prévenu ne s’étant pas présenté à l’audience du 26 novembre 1984, il convient de déclarer nulle la citation à comparaître délivrée au domicile du prévenu;

Attendu qu’en conséquence il échet d’annuler le jugement rendu par défaut par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 26 novembre 1984.


PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

- Reçoit l’appel du prévenu « L », régulier en la forme,

- Le déclare fondé,

- En conséquence, rejette l’appel du Ministère Public,

- Annule le jugement par défaut du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 26 novembre 1984,

- Dit que les frais de la procédure d’appel sont à liquider conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg.