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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 06.02.1986
(rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mannheim du 19 janvier 1985 - OWi 1079/84 RhSch)
EXPOSE DES FAITS ET DES MOTIFS:
Le prévenu est conducteur de l’automoteur "N". Il conduisait ce bâtiment lorsque le 12.4.1984 il fut contrôlé par la Police de navigation fluviale aux environs de 1 h 15, au cours d’un voyage à la remonte sur le Rhin, près du p.k. 431. Il fut constaté, sur la base des indications portées dans le livret de service, que le prévenu avait entrepris son voyage à Kamp à 6 h le 11.5.1984 en mode d’exploitation A. Lors du contrôle, il avait, en conséquence, dépassé la durée maximale de 16 heures de navigation autorisée par ce mode d’exploitation, d’environ 3 h 1/4. La Police de la navigation fluviale lui interdit pour cette raison de poursuivre son voyage jusqu’à la fin du repos prescrit. Le prévenu ne tint pas compte de cette interdiction.
Ces événements ont conduit à la fixation d’amendes par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mannheim.
Le prévenu a fait appel de cette décision du 29.1.1985, appel régulier en la forme.
Quant au fond, le prévenu motive son appel en alléguant qu’il aurait été contraint de dépasser le temps de navigation autorisé pour pouvoir, conformément à l’ordre donné par son armement, décharger son fret le 14.5.1984 à Weil. Il aurait été menacé de devoir supporter les conséquences financières du non respect de ce délai. Par ailleurs, le prévenu fait valoir, qu’en raison de la surveillance exercée par lui’’ au cours du voyage de nuit, deux voleurs ont pu être arrêtés, lesquels auraient tenté de couler un bâtiment volé par eux dans le Rhin près de Mannheim.
Cet argument ne libère point le prévenu.
Il est sans valeur car des contraventions commises ne peuvent être excusées par le fait que l’auteur au moment de la commission aurait contribué à élucider un fait pénal. La contravention n’a nullement été commise à cette fin.
Le premier argument invoqué peut faire songer à la situation juridique conflictuelle suivante. Un armement réclame d’un conducteur le respect des délais de déchargement, lesquels ne peuvent être tenus si les durées de service et de repos prescrits ne sont pas dépassées. Le conducteur se retrouve ainsi devant l’obligation de violer soit l’ordre de l’armement, soit la prescription de police. S’il se décide pour le deuxième terme de l’alternative, il se pose la question de savoir qui devrait être réprimé, du conducteur ou de l’armement, qui, le cas échéant, l’a contraint à agir ainsi. Point n’est besoin de trancher cette question, car le prévenu ne se trouvait pas dans la situation décrite. Il avait débuté son voyage le 2.5.1984 à 15 h à Brunsbüttel. Son armement lui a fait savoir sans que cela ait été lui seraient communiqués au début du voyage. Le prévenu devait en conséquence organiser son voyage de sorte qu’au moment où la destination lui serait communiquée, il serait encore en mesure de respecter son horaire sans violer les prescriptions relatives au temps de repos et à la durée de service. Pensait-il ne pouvoir le faire, il aurait dû à ce moment en référer à son armement. Le prévenu n’a informé l’armement de la nécessité de respecter le délai de déchargement qu’au cours du voyage, lors d’un arrêt à Duisbourg. Il faut en conclure qu’au début du voyage, il pensait pouvoir respecter le délai de déchargement ; des doutes à cet égard ne lui vinrent qu’à Duisbourg. De surcroît, le dépassement de la durée maximale de service ne se produisit qu’à la fin du voyage du prévenu. Les deux facteurs cités conduisent à la conclusion que le prévenu s’est lui-même mis en défaut en n’organisant pas son voyage dès le début afin d’être en mesure d’atteindre sa destination à temps. Il reconnaît également avoir voulu naviguer tranquillement, car ayant de la parenté d’Amérique à bord avec laquelle il comptait également se rendre à terre. Cette circonstance explique, selon la Chambre des Appels, l’organisation manquée de son voyage qui ne laissa plus au prévenu, à la fin, que le choix de dépasser la durée maximale de service afin de parvenir à temps à destination. Il est, de ce fait, responsable de sorte que les amendes ont été infligées à bon droit.
Par ces motifs il est statué:
1. L’appel du prévenu contre la décision du Tribunal pour la navigation du Rhin de Mannheim du 19.1.1985 est rejeté. La décision précitée est confirmée.
2. Les frais de la procédure d’appel sont à la charge du prévenu.
3. Ils seront liquidés conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin par le Tribunal pour la navigation du Rhin de Mannheim.