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182 C - 10/86 - Berufungskammer der Zentralkommission (Berufungsinstanz Rheinschiffahrt)
Entscheidungsdatum: 06.06.1985
Aktenzeichen: 182 C - 10/86
Entscheidungsart: Urteil
Sprache: Französisch
Gericht: Berufungskammer der Zentralkommission Straßburg
Abteilung: Berufungsinstanz Rheinschiffahrt

CHAMBRE  DES  APPELS DE  LA COMMISSION  CENTRALE  POUR  LA NAVIGATION  DU  RHIN

  ARRÊT

du 06.06.1985
 
(rendu en appel d’une ordonnance du Président du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 3 septembre 1984 - 3 C 1120/79 )

FAITS ET PROCEDURE:

1. Le 10 novembre 1977, vers 18h30, une collision s’est produite dans le garage amont des écluses d’Ottmarsheim entre l’automoteur "MS" conduite par son propriétaire Monsieur „H“  et l’automoteur-citerne "MG" appartenant aux Ets. P. VC et conduit par Monsieur B. L’accident a causé des dégâts au bâtiment "MS".

2. Le 5 novembre 1979, LES AGF et Monsieur „H“  ont saisi le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg d’une demande tendant à voir:

1. déclarer Monsieur B et les Ets. P. VC solidairement responsables de la collision du 10.11.1977;

2. en conséquence, les condamner à payer:

a) à Monsieur „H“  la somme de 25.454,00 FF;

b) aux AGF celle de 52.835,00FF; le tout avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’expertise contradictoire, soit le 30 novembre 1977 et dire que les intérêts sont capitalisés par année entière pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal;
 
3. les condamner en outre à payer par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile:

a) à Monsieur „H“  la somme de 2.000,00FF;

b) aux AGF celle de 4.000 FF;

4. les condamner enfin aux frais et dépens et déclarer le jugement exécutoire par provision.

5. Par jugement du 13 décembre 1982 le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg a débouté les demandeurs de leur demande et les a condamné à payer aux défendeurs, outre les entiers frais et dépens, la somme de 2.000,00 FF (deux mille francs) par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

6. Il n’est pas produit d’exploit de signification de ce jugement ni d’autre acte dont il résulte que le jugement du 13 décembre 1982 est coulé en force de chose jugée.

7. Par requête de taxation du 21 avril 1983, les défendeurs et appelants ont introduit une demande en paiement de débours et d’émoluments (droit fixe, proportionnel et gradué), basée sur la valeur du litige de 78.289,00 FF.

8. Par son ordonnance intermédiaire du 21 décembre 1983, le Greffier du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg a invité Me GARNON à présenter une requête en taxation des frais à l’exception des émoluments (droit fixe, proportionnel et gradué).

9. Par acte déposé au Greffe du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg du 5 janvier 1984 Monsieur B et les Ets VC ont formé un recours contre cette décision, faisant valoir:

- que l’article 39 de la Convention de Mannheim est d’interprétation restrictive, qu’il dispense exclusivement des droits, taxes, redevances perçus par les Greffes ou Administrations des impôts et consacre expressément la légalité de la perception des débours;

- que la Convention laisse le soin au législateur national de déterminer ces frais et débours, ainsi que le démontre l’utilisation des termes "le tout d’après les tarifs ordinaires en matière de procédure";

- que la Commission Centrale du Rhin a jugé qu’est seul applicable en première instance le Code de procédure civile du pays où siège le Tribunal pour la Navigation du Rhin, et en particulier le tarif des émoluments des avocats;

- que les émoluments des avocats constituent des frais réglementés et que leur répétibilité est admise au même titre que les indemnités de témoins ou les rémunérations d’expert, de sorte que la partie qui succombe doit supporter la rémunération tarifée de l’avocat adverse.
 
10. Par ordonnance du 3 septembre 1984, le Président du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg a rejeté le recours formé par Monsieur B et les Ets P. VC contre l’ordonnance du Greffier du Tribunal pour la Navigation du Rhin en date du 21 décembre 1983 refusant la taxation des émoluments du conseil de Monsieur B et des Ets P. VC et a taxé les frais à rembourser par les AGF et Monsieur Emile „H“  à Monsieur B et aux Ets P. VC à 246,37FF.

11. Par acte d’appel du 18 septembre 1984, déposé au Greffe du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg le 20 septembre 1984, Monsieur Geert B et les Ets P. VC ont interjeté appel de cette ordonnance et demandent à la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin qu’elle taxe les frais conformément à la requête en taxation des appelants du 21 avril 1983.

EXPOSE DES MOTIFS:

Attendu que l’appel interjeté par Monsieur B et les Ets. P. VC est régulier en la forme et conforme aux prescriptions de la Convention révisée de Mannheim;

Attendu que le Tribunal pour la Navigation du Rhin, ayant statué dans la procédure qui a entraîné les frais et les dépens dont la taxation est demandée, est compétent pour connaître de la demande en taxation de ces frais et de ces dépens;

Attendu que de même, l’instance ayant statué en appel dans la procédure qui a entraîné les frais et les dépens dont la taxation est demandée, est compétente pour connaître de l’appel de la décision concernant la taxation;

Attendu qu’aucun appel n’ayant été interjeté du jugement du 13 décembre 1982 du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg, les demandeurs en taxation avaient le choix, conformément à l’article 37 de la Convention révisée de Mannheim, de porter leur recours contre la décision de taxation du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg, soit par la voie du pourvoi immédiat, conformément à l’article 104 du Code de procédure civile local devant la Cour d’Appel de Colmar, soit par voie d’appel devant la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin;

Que la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin a dès lors compétence pour connaître de l’appel de l’ordonnance du 3 septembre 1984 du Président du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg;

Attendu que la décision dont appel a considéré l’énumération des frais et des dépens de l’article 39 de la Convention révisée de Mannheim comme ayant un caractère limitatif;

Attendu que l’énumération des frais à l’article 39 est énonciative et non limitative ; que l’article 39 a entendu exclure les taxes et les frais de justice en faveur de l’Etat ou des autorités publiques; que les frais de justice et les dépens ne profitant pas à l’Etat ou aux autorités publiques, donnent lieu à répétition;
 
Que la taxation des frais et des dépens doit avoir lieu selon les règles de la procédure française;


PAR CES MOTIFS:

et ceux non contraires du premier Juge LA CHAMBRE DES APPELS se déclare compétente pour connaître de l’appel interjeté par le sieur Geert B et les ETS. P. VC;

- Déclare recevable et bien fondé ledit appel;

- Infirme l’ordonnance du 3 septembre 1984 du Président du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg;

- Dit que les frais et les dépens sont à liquider conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de Strasbourg, et renvoie la cause devant ce Tribunal.