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CHAMBRE DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
ARRÊT
du 18.04.1985
rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de St.Goar du 1er février 1984 - 109 Js (a) 59659/82-4 OWBSchRh)
EXPOSE DES FAITS:
Le prévenu est conducteur responsable de l’automoteur-citerne "V" (lieu d’immatriculation : Hambourg). Lors d’un contrôle par la police de la navigation fluviale le 2.7.1982, il fut établi que le prévenu n’avait pas présenté, aux fins de contrôle, le livret de service de l’un de ses matelots dans le délai d’un an au service des eaux et des voies navigables (Wasser-und Schiffahrtsamt Südwest). Le prévenu a formé opposition contre l’avis d’amende. Au cours de l’audience principale devant le Tribunal pour la navigation du Rhin de St. Goar du 1.2.1984, le Tribunal pour la navigation du Rhin a condamné le prévenu pour contravention à l’article 8,alinéa 1,lettre d) de la loi concernant les livrets de service, à une amende de 10 DM ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le prévenu a interjeté appel de ce jugement auprès de la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin en le motivant, par le fait qu’un matelot âgé de 44 ans, employé depuis de nombreuses années par un armement, n’a pas besoin de ce livret de service en vue de l’obtention de la patente, de sorte que le contrôle du livret de service devient inutile.
EXPOSE DES MOTIFS:
I.
L’appel du prévenu, interjeté dans les formes et délais devant la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin et régulièrement motivé, est recevable, même si l’amende infligée par le Tribunal de 1ère Instance est inférieure au minimum prescrit à l’article 37 de l’Acte de Mannheim.
Comme la Chambre des Appels l’a rappelé dans son jugement du 18.3.1971 - 8 S 1/71 -, l’on ne peut, dans les affaires pénales et en conséquence également dans les affaires comparables d’amendes administratives pour lesquelles il n’y a pas de demandes analogues aux conclusions des procès civils, se baser sur la réquisition du Ministère public demandant la condamnation à un montant déterminé d’amende. Cette réquisition du Ministère public n’a, d’après le droit procédural, qu’une valeur indicative quant au montant de l’amende qui ne lie pas le juge et que ce dernier peut dépasser, contrairement aux conclusions dans les procès civils. Ne peut seul être pris en compte comme valeur déterminante au sens de l’article 37 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin que la réquisition du Ministère public demandant au Tribunal la condamnation du prévenu à une amende pour un fait pénal déterminé et qualifié par lui.
Dans la mesure cependant où le Tribunal possède un pouvoir discrétionnaire de détermination du montant de l’amende à l’intérieur des limites de l’échelle légale, l’ont doit tenir compte, pour ce qui concerne la valeur d’appel au sens de l’article 37 de l’Acte de Mannheim, de la limite supé-rieure de l’échelle prévue pour les amendes administratives. Comme les contraventions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale, et par voie de conséquence aux dispositions applicables en l’espèce, autorisent la fixation d’une amende dépassant le minimum prévu à l’article 37, cette disposition relative aux taux d’appel est réputée respectée.
II.
Comme le prévenu admet ne pas avoir présenté aux fins de contrôle, dans le délai annuel, le livret de service de l’un de ses matelots au service des eaux et des voies navigables, l’infraction à l’article 8 de la loi sur les livrets de service est constituée. L’amende prononcée par le Tribunal de la navigation du Rhin de St.Goar a été infligée à bon droit. Les motifs invoqués par le prévenu ne sauraient conduire à sa relaxe car il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité d’une disposition légale en vigueur et de l’ignorer selon son bon plaisir.
Il est amplement tenu compte de l’intérêt du prévenu par le montant réduit de l’amende infligée par le Tribunal de 1ère Instance.
La décision sur les frais découle de l’article 39 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.
Par ces motifs, il est statué:
1. L’appel du prévenu contre le jugement du Tribunal pour la navigation du Rhin de ST.GOAR du 1.2.1984 ( 109 Js (a) 59659/82-4 0W BSch Rh ) est rejeté et le jugement du Tribunal de ST. GOAR du 1.2.1984 est confirmé.
2. Les frais de la procédure d’appel, qui sont à déterminer conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin par le Tribunal pour la navigation du Rhin de St. GOAR, sont à la charge du prévenu.