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174 S - 7/85 - Berufungskammer der Zentralkommission (Berufungsinstanz Rheinschiffahrt)
Decision Date: 18.04.1985
File Reference: 174 S - 7/85
Decision Type: Urteil
Language: French
Court: Berufungskammer der Zentralkommission Straßburg
Department: Berufungsinstanz Rheinschiffahrt

CHAMBRE  DES APPELS DE  LA COMMISSION  CENTRALE  POUR   LA  NAVIGATION  DU   RHIN

ARRÊT

du 18. April 1985
  
(rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mayence du 4 janvier 1984 - 4 Js 19994/82 - 19 Cs )
 

EXPOSE DES FAITS:

Le prévenu était le 6.9.1982 conducteur remplaçant à bord de l’automoteur-citerne "B" (lieu d’immatriculation: Marktheidenfeld). Il se trouvait à bord de ce bâtiment pour 5 jours, en tant que remplaçant. Lors d’un contrôle par la police de la navigation fluviale à Gernsheim, une couche de restes d’huile d’une épaisseur de 3,5 cm aurait été trouvée dans le séparateur du bateau. Le danger fut ainsi créé qu’au moment de l’assèchement éventuel de la cale des machines, événement fréquent sur le Rhin, l’huile se trouvant dans le séparateur soit rejetée dans le fleuve provoquant une pollution considérable des eaux. Le 17 février 1983, le Tribunal pour la navigation du Rhin de Mayence, sur réquisition du parquet, a délivré une ordonnance pénale condamnant le prévenu à une amende de 20 x 60 DM (1.200 DM) pour négligence dans le dépôt de résidus, lesquels d’après leur substance, nature et quantité étaient susceptibles de polluer les eaux (délit en vertu de l’article 326 I chiffre 3, alinéa IV du Code pénal allemand).

Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Au cours de l’audience principale du 4.1.1984, le Tribunal pour la navigation du Rhin de Mayence condamna le prévenu, pour négligence dans l’élimination de déchets susceptibles de porter préjudice à l’environnement, à une peine d’amendes journalières de 60 DM sur 20 jours, outre les dépens.

Contre ce jugement, le prévenu fit interjeter appel devant la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, auprès de laquelle, s’agissant selon lui d’une affaire de navigation     intérieure, il conteste la compétence des tribunaux pour la navigation du Rhin et, subsidiairement, il fait valoir que l’épaisseur de la couche  d’huile indiquée dans le jugement et contenue dans le séparateur n’avait pas été mesurée.
 
EXPOSE DES MOTIFS:

I.

L’appel du prévenu contre le jugement du Tribunal pour la navigation du Rhin du 4.1.1984, signifié au défenseur du prévenu le 13.2.1984 au vu de l’accusé de réception écrit, est régulier en la forme et les délais, car interjeté conformément à l’article 37 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal de 1ère Instance et motivé également dans les délais.

II.

Le Tribunal cantonal de Mayence statuant en tant que Tribunal pour la navigation du Rhin n’est pas compétent matériellement pour connaître du cas d’espèce, car il ne s’agit pas en l’occurrence d’une affaire pour la navigation du Rhin au sens de l’article 34 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin (Acte de Mannheim).

Comme la Chambre des Appels l’a déjà jugé, les tribunaux pour la navigation du Rhin sont, selon l’art.34 de l’Acte de Mannheim, compétents pour instruire et juger toutes les contraventions aux prescriptions en vigueur relatives à la police de la navigation fluviale. Ce domaine de compétence des tribunaux pour la navigation du Rhin, défini dans l’Acte de Mannheim ne peut, d’après les principes généralement reconnus du droit international public, ni être étendu, ni être limité unilatéralement par le législateur national. Aussi, lorsque le législateur allemand, à l’art.14 paragraphe 2 de la loi relative à la procédure judiciaire dans les affaires de navigation intérieure, parle d’affaires pénales, cela ne signifie nullement une extension de la compétence des tribunaux pour la navigation du Rhin aux délits et crimes, seuls considérés désormais en République fédérale d’Allemagne comme affaires pénales, mais au contraire à la restitution du concept "d’affaires pénales" tel qu’il s’est dégagé historiquement et tel qu’il est employé dans l’Acte de Mannheim. Le fait que l’Acte de Mannheim ne vise que les anciennes contraventions et aujourd’hui les affaires d’amendes administratives et non pas les crimes et délits, découle à suffisance : de l’article 32 de l’Acte de Mannheim, lequel ne prévoit qu’une amende limitée alors que le Code pénal allemand prévoit pour les faits relevant de la compétence des tribunaux pour la navigation (et non de la navigation du Rhin) ayant leur centre de gravité dans la violation des prescriptions de police, une peine privative de liberté ou une amende illimitée; en outre du chiffre 8 du Protocole de clôture de l’Acte de Mannheim qui stipule : "Le Plénipotentiaire de France a fait observer que dans l’opinion de son Gouvernement, la faculté qu’ont les Etats riverains d’appliquer des peines de police aux contraventions non prévues par les règlements concertés entre les Hautes Parties Contractantes n’est pas limitée par les stipulations de cet article. Cette opinion a été admise d’un commun accord."
 
L’élimination de déchets susceptibles de porter préjudice à l’environnement, mise à la charge du prévenu, conformément à l’article 326 du Code pénal allemand sous la qualification de délit, sanctionnable par des peines privatives de liberté ou des amendes, également en cas de commission par négligence, ne tombe pas par conséquent dans le champ de compétence matériel des tribunaux pour la navigation du Rhin, déterminé par la Convention de Mannheim. Le Tribunal pour la navigation du Rhin de Mayence a ainsi décidé sans être compétent matériellement.

Le jugement rendu par le Tribunal pour la navigation du Rhin doit être déclaré nul et non avenu. Le Tribunal pour la navigation du Rhin de Mayence déterminera le montant des frais à rembourser au prévenu.

Par ces motifs, il est statué:

1. Le jugement du Tribunal pour la navigation du Rhin de Mayence du 4.1.1984, - 4 Js 19992/82 - 19 Cs -est annulé.

2. La fixation des frais à rembourser au prévenu pour les deux Instances sera opérée par le Tribunal pour la navigation du Rhin de Mayence.