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169 B - 8/84 - Berufungskammer der Zentralkommission (Berufungsinstanz Rheinschiffahrt)
Decision Date: 22.11.1984
File Reference: 169 B - 8/84
Decision Type: Urteil
Language: French
Court: Berufungskammer der Zentralkommission Straßburg
Department: Berufungsinstanz Rheinschiffahrt

CHAMBRE  DES APPELS DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION  DU RHIN

ARRÊT

du 22.11.1984

(rendu en appel d’un jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de St. Goar du 6 juillet 1983 - 109 Js (a) 62033/82-4 OW BSchRh -)

EXPOSE DES FAITS:

Un avis d’amende de la Wasser- und Schiffahrtsdirektion Mainz a été délivré le 13.7.82, infligeant une amende de 150 DM au prévenu, conducteur responsable de l’automoteur "J" (lieu : Nijmegen) qui naviguait près de Trechtingshausen (PK 536,oo) sur le Rhin, pour manquement à la réglementation concernant la composition de l’équipage de son bâtiment pour défaut d’un matelot. L’épouse du conducteur présent à bord n’aurait pu être comprise dans l’équipage car elle aurait eu à s’occuper à bord de deux enfants âgés de 4 et 6 ans.

Le prévenu fit opposition dans les délais contre cet avis d’amende en faisant valoir que l’équipage du bâtiment était au complet dans la mesure où les deux enfants n’étaient à bord du bateau que pendant la période de vacances et que son épouse n’aurait pas eu à s’en occuper constamment.
 
Après les débats oraux du 6.7.1983 qui se sont déroulés, malgré une citation régulière, en l’absence du prévenu, le Tribunal de St.Goar a infligé à celui-ci une amende de 150 DM pour avoir conduit un bâtiment avec un équipage ne répondant pas aux règlements prévus en la matière et a mis les frais de la procédure à sa charge.

Dans les motifs de ce jugement, le Tribunal de la navigation du Rhin exposa que l’épouse du prévenu ne pouvait remplir les fonctions d’un matelot en raison de la présence à bord de deux enfants âgés de 4 et de 6 ans, de sorte que l’équipage était incomplet.

Ce jugement du Tribunal pour la navigation du Rhin a été signifié au prévenu par la Police fluviale de Heilbronn le 18.3.1983. Les indications suivantes sur les voies de recours étaient jointes:

"S’agissant en l’espèce d’une affaire de navigation rhénane, il vous est possible d’interjeter également appel auprès de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à Strasbourg.

D’après l’article 39 de la Convention révisée, l’appel doit, dans ce cas, être porté dans les 30 jours suivant la signification du jugement auprès du Tribunal de céans pour la navigation du Rhin avec l’indication expresse que la décision de la Commission Centrale est requise dans le délai de quatre semaines suivant sa notification, l’appel doit être motivé par écrit auprès du Tribunal pour la navigation du Rhin.
L’attention du prévenu est attirée sur le fait que les délais ne peuvent être considérés comme respectés que si les mémoires en cause parviennent dans les délais auprès du Tribunal pour la navigation du Rhin. La remise à la poste est, à cet égard, insuffisante en vue de la conservation des délais."

A la date du 14.8.83, le prévenu transmit à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à Strasbourg une lettre, qui parvint le 23.8.83. Dans cette lettre, le prévenu déclara interjeter appel contre ce jugement, et, parallèlement, motiva son appel.

Comme le prévenu n’indiqua dans son mémoire d’appel que le numéro du dossier de la Wasser- und Schiffahrtsdirektion Mainz (OWi Nr. 922/82) sans indiquer le Tribunal contre le jugement duquel il interjetait appel, le Greffe de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin était dans l’impossibilité de l’acheminer et le transmit au tribunal pour la Navigation du Rhin de Mannheim, apparemment parce que l’acte d’appel du prévenu était daté de Mannheim. Cette lettre parvint au Tribunal pour la Navigation du Rhin de Mannheim le 10.9.83 et fut transmise le 12.9.83 au Tribunal pour la Navigation du Rhin de St.Goar où, sur la foi du timbre d’entrée, elle parvint le 14.9.83. Par décision du 8.12.83 le Tribunal pour la Navigation du Rhin de St.Goar a déclaré le recours du prévenu irrecevable, car parvenu hors délai au Tribunal pour la navigation du Rhin.
 
L’assurance défense et recours ("Het Anker") du prévenu à Groningen, à la demande et en vertu d’un mandat délivré par celui-ci et par lettre du 15.2.84, parvenue au Tribunal cantonal de St.Goar le 17.2.1984, forma opposition à titre conservatoire contre la décision du Tribunal pour la Navigation du Rhin de St.Goar, signifiée au prévenu le 15.2.84 par la Police fluviale de Würzburg. Après examen du dossier, le défendeur, mandaté par le prévenu, fit par mémoire du 27.2.84, une demande de restitution en entier des délais écoulés et réitéra l’appel interjeté par le prévenu lui-même en indiquant les motifs identiques pour l’appel et pour la demande de restitution en entier. Il a motivé cette dernière en indiquant que le prévenu ne maîtrisait pas la langue allemande et n’avait pu comprendre que le premier paragraphe de l’énoncé des voies de recours, et non pas les autres indications se rapportant à la manière d’interjeter appel.

EXPOSE DES MOTIFS:

I.

Bien que l’acte d’appel du Prévenu soit parvenu dans les délais auprès de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à Strasbourg, l’appel n’a pu être considéré comme interjeté régulièrement au sens de l’article 37 et suivants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, car la notification de l’appel aurait dû être faite dans les délais auprès du Tribunal de 1ère Instance -en l’occurrence le Tribunal pour la Navigation du Rhin de St.Goar. Comme le conducteur, visiblement, ne maîtrise pas la langue allemande, la Chambre des Appels estime crédible son affirmation selon laquelle il aurait compris le premier paragraphe de l’énoncé des voies de recours accompagnant le jugement en ce sens que l’appel pouvait également être interjeté directement auprès de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Ne peut être mis à la charge du prévenu le fait pour celui-ci de n’avoir pas compris correctement et complètement les autres indications concernant les modalités de l’appel contenu au paragraphe 2 de l’énoncé des voies de recours, car on ne peut demander au conducteur d’assurer lui-même une traduction exacte, dans la mesure où, eu égard au caractère international du trafic sur le Rhin, cette exigence représenterait une surcharge imposée au conducteur. En outre, il convient de remarquer que l’énoncé des voies de recours accompagnant le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de St.Goar s’est référé en son alinéa 2, à une disposition législative erronée, c’est-à-dire à l’article 39 et non pas comme il l’aurait fallu, à l’article 37 de la Convention de Mannheim. La Chambre des Appels est d’avis que le prévenu n’est pas responsable du non respect des formalités prévues par l’article 37 de la Convention de Mannheim. L’appel doit en conséquence être regardé comme interjeté dans les délais et recevable.
 

II.

L’appel du prévenu est également fondé car, depuis le début, il a toujours fait valoir, sans que cela ait été contesté, que les deux enfants âgés de 4 et 6 ans ne se trouvaient à bord que de façon passagère, pendant les vacances. D’après l’article 14.01 chiffre 5 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, une personne ne peut pas être prise en compte comme membre de l’équipage d’un bateau que si elle est chargée de surveiller et de soigner des enfants de moins de 10 ans se trouvant continuellement à bord. D’après la Chambre des Appels, ne doivent être considérés comme se trouvant continuellement à bord que les enfants s’y trouvant de façon permanente et non pas seulement temporairement, pendant les vacances. Ce n’est que dans ce cas que l’on peut demander au conducteur de compléter l’équipage pour une période prolongée. Comme la disposition d’exception de l’article 14.01 chiffre 5 du Règlement de visite ne trouve pas application, en l’espèce, l’épouse du prévenu pouvait être comptée comme membre de l’équipage de sorte que l’équipage de l’AM "J" était au complet. Aucune contravention n’est à relever contre la disposition du Règlement de visite.

Par ces motifs, il est statué:

Sur appel du prévenu, le jugement du Tribunal pour la Navigation du Rhin de St.Goar du 6.7.1983 est infirmé.

Le prévenu est relaxé. Il est déchargé de tous frais de procédure.

La détermination des débours indispensables est effectuée, conformément à l’article 39 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, par le Tribunal pour la Navigation du Rhin de St.Goar.