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14 P 2/13 - Berufungsausschuss Moselkommission (Berufungsinstanz Moselschiffahrt)
Entscheidungsdatum: 08.07.2013
Aktenzeichen: 14 P 2/13
Entscheidungsart: Urteil
Sprache: Französisch
Gericht: Berufungsausschuss Moselkommission Trier
Abteilung: Berufungsinstanz Moselschiffahrt

Motifs

I.
Par jugement prononcé le 18 juillet 2013, le Tribunal de la navigation de la Moselle St. Goar a infligé au mis en cause une amende d’un montant de 100 euros pour non-respect de l’article 8.01bis du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) en liaison avec l’article 4 al. 3 n° 25 du Règlement d’introduction du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle en liaison avec l’article 7 de la Loi sur les missions du Bund dans le domaine de la navigation fluviale. Ce jugement reposait sur le fait que le mis en cause, en tant que conducteur du véhicule nautique à moteur portant la plaque d’immatriculation XX s’est déplacé le 26 mai 2012 vers 14h20 au point 10,2 (lieu Winningen) vers l’aval à une vitesse de 47 km/h (net) et était ainsi en dépassement de vitesse de 17 km/h, bien qu’il y ait eu du trafic en sens inverse et que la vitesse ait été limitée à 30 km/h (non-respect de l’article 8.01bis du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) en liaison avec l’article 4 al. 3 n° 25 du Règlement d’introduction du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle). Le mis en cause a contesté l’exactitude de la mesure de vitesse avec l’appareil de mesure au laser RIEGL FG 21-PS. Mais le Tribunal de la navigation de la Moselle a considéré le fait imputé comme étant avéré après l’administration de la preuve. La mesure a été effectuée correctement en tenant compte de la manipulation prescrite réalisée par un personnel qualifié, avec un appareil étalonné, ainsi que l’audition des témoins par les officiers de police l’a fait ressortir. Rien ne permet de conclure à une erreur de mesure. Au cours de l’audience principale, le mis en cause avait sollicité une expertise essentiellement dans le but de savoir si l’appareil de mesure était approprié à la mesure de la vitesse d’une motomarine et si un déplacement du faisceau pouvait être exclu. Le tribunal n’a pas demandé d’autres preuves sur ce sujet.

Le jugement a été signifié au mis en cause et à son défenseur le 26 juillet 2013. Le mis en cause a d’abord formulé la requête le 25 juillet 2013 visant à autoriser le recours et l’a justifiée le 26 août 2013 par son défenseur. Le 26 août 2013, le mis en cause a par ailleurs interjeté appel contre le jugement avec la remarque expresse qu’une décision de la Commission de la Moselle était sollicitée. Il a justifié l’appel le 24 septembre 2013. A la question de savoir lequel des deux recours devait être effectué, le mis en cause a porté son choix, par l’intermédiaire de son avocat, sur l’Appel devant la Commission.

Avec son appel, le mis en cause demande

que le jugement contesté soit cassé et à ce qu’il soit acquitté, à titre subsidiaire que l’affaire soit renvoyée à une autre section de l’Amtsgericht
[Tribunal d’instance].

Pour ce qui est des motifs qu’il rattache à ceux de son recours, il fait valoir essentiellement les points suivants :

La condamnation est injustifiée. Le grief soulevé concerne la violation du droit formel. Le Tribunal de la navigation de la Moselle n’a pas suivi la demande de preuves formulée lors des débats oraux portant sur la sollicitation d’une expertise, à savoir selon laquelle la mesure ne restitue pas la vitesse réelle et qu’une vitesse beaucoup plus faible n’est pas exclue. Et ceci parce qu’en raison du type de construction et de l’utilisation de la motomarine, un déplacement du faisceau a lieu, aussi en raison des mauvaises propriétés de réflexion (« effet Porsche »), et par ailleurs parce que l’appareil de mesure n’est pas prévu par le producteur pour le genre et la manière de l’utilisation (mesure de véhicules nautiques, ici motomarines) et qu’il ne s’agit pas d’un procédé de mesure incontestable et techniquement fiable. De par le fait que la motomarine saute sur l’eau de manière plus marquée et à des intervalles plus courts qu’un bateau à moteur, il manque une surface plane de réflexion, raison pour laquelle le déplacement du faisceau peut entraîner des erreurs de mesure. Le Tribunal de la navigation de la Moselle n’a pas élucidé la question, ce qui est fautif. Un grief est par ailleurs soulevé concernant la violation du droit matériel, à savoir que le tribunal aurait statué de manière forfaitaire, dans le cadre de la considération de torts et d’une éventuelle intention, sur le manquement du mis en cause et lui adresserait, à lui en tant que conducteur de bateau, des exigences exagérées.

Le parquet a eu l’occasion de se prononcer sur la question.

II.
L’appel du mis en cause est admissible. Aux termes de l’article 34 al. 3 de la Convention (ciaprès dénommée Convention) en liaison avec l’article 37 al. 2, 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin (Convention de Mannheim, ci-après dénommée CM), il doit être fait appel 30 jours après la signification du jugement auprès du tribunal qui a statué et l’exposé des motifs doit être réalisé dans un délai de 30 jours après le pourvoi en appel. Il convient de noter expressément qu’avec l’appel, une décision de la Commission de la Moselle est exigée.

Le mis en cause s’est pourvu en appel en bonne et due forme et dans le respect des délais. L’appel est parvenu dans le respect des délais le 26 août 2013 après signification du jugement le 26 juillet 2013, avec la remarque expresse qu’il est demandé à la Commission de la Moselle de rendre une décision. Si l’on calcule au jour près – le jour de la signification n’est pas compté, conformément à l’article 42 StPO [Code de procédure pénale allemand] – le 30e jour tombait certes le 25 août 2013. Mais comme ce jour était un dimanche, comme stipulé par l’article 43 al. 2 StPO, le délai arrivait à échéance à l’expiration du jour ouvré suivant, ainsi qu’une mention du Parquet du 25 novembre 2013 l’a justement constaté (feuillet 131 du dossier). L’exposé des motifs est lui aussi parvenu dans les délais.

Que le mis en cause ait saisi le Tribunal national supérieur avant l’appel avec le recours ne s’oppose pas à l’admissibilité de l’appel. Le droit d’option du mis en cause en vertu de l’article 37 al. 2 CM n’est pas perdu du fait qu’il ait d’abord suivi la voie judiciaire nationale. La Chambre des Appels de la Commission centrale pour la navigation du Rhin a déjà clarifié cette question dans son jugement rendu le 16 avril 2010 (455 B-1/10). Le Comité d’Appel adhère à cet avis.

En revanche, les deux voies de recours ne peuvent pas être suivies de manière parallèle et indépendamment l’une de l’autre. Elles constituent une alternative l’une par rapport à l’autre. Quant à la question de savoir si dans le cas présent, il convient, conformément à l’article 335 al. 3 du code de procédure pénale allemand, d’accorder la priorité à l’appel, elle ne nécessite aucune explication. Le mis en cause a exercé son droit d’option entre deux voies de recours en ce sens qu’il s’est décidé en faveur de l’appel devant la Commission de la Moselle, ainsi que le parquet l’a constaté dans une mention du 25 novembre 2013 (feuillet 131 du dossier) et que le mis en cause l’a confirmé le 10 novembre 2014 par écrit. Ceci doit être considéré comme étant un retrait du recours, si bien que seule la voie de recours (plus vaste) de l’appel est encore dans l’attente d’une décision.

Sur le fond, la voie de recours du mis en cause n’aboutit toutefois pas. Le Tribunal de la Navigation de la Moselle est parvenu à un résultat fondé en droit, à savoir que l’excès de vitesse imputé au mis en cause est prouvé. Les objections soulevées par le mis en cause dans son appel ne sont pas en mesure d’annuler les constats réalisés et ne justifient aucunement l’administration de preuves supplémentaires. Les preuves ont permis d’élucider suffisamment les faits. Il n’est pas nécessaire d’administrer davantage de preuves pour rechercher la vérité (article 77 al. 2 n° 1 OWiG [Loi allemande sur les sanctions administratives]. Le Tribunal de la navigation de la Moselle a présenté les considérations correspondantes dans son jugement auquel il est fait référence. Le Comité d’Appel est convaincu comme le Tribunal de la navigation de la Moselle que la mesure de la vitesse a fourni un résultat correct. Il convient de résumer de la façon suivante :

En vertu de l’article 8.01bis Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle, la vitesse maximum admissible sur le tronçon de la Moselle sur lequel le mis en cause se trouvait est de 30 km/h. L’exception à cette limitation valable pour les petits véhicules en vertu de l’article 8.01bis phrase 2 point a) Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle, à savoir tant que la surface de l’eau visible est libre d’autres usagers dans le sens de la circulation, ne s’appliquait pas dans la mesure où la surface de l’eau n’était pas libre d’autres usagers. Ceci est établi d’après le résultat des preuves de la première instance et n’est pas contesté par le mis en cause. D’après le résultat de la mesure, le mis en cause a, en tant que conducteur de la motomarine, dépassé la valeur admissible de 17 km/h en conduisant à une vitesse de 47 km/h net (mesure 51 km/h déduction faite de la tolérance de 4 km/h). La mesure de vitesse sur laquelle se base ce résultat réalisée avec l’appareil de mesure laser RIEGL FG 21-PS remplit les conditions exigées par un procédé de mesure officiellement reconnu et standardisé. Dans un tel cas, le juge au fond n’est tenu de vérifier la validité des mesures qui ont été prises avec un procédé reconnu et largement standardisé que s’il existe des indices concrets permettant de supposer qu’il y a des erreurs de mesure (entre autres Décision BGH [Cour fédérale de Justice] du 30 octobre 1997 - 4 StR 24/97 -, BGHSt [Décisions de la Cour fédérale de Justice en matière pénale] 43, 277 et suiv. ; OLG Cologne [Tribunal régional supérieur], décision du 20 février 2013 – III RBs 45/13 -) ; si des indices concrets de mauvais fonctionnement ou de manipulation inadaptée manquent, il est possible de considérer que la preuve d’un dépassement d’une vitesse certaine est suffisamment fiable (Verwaltungsgerichtshof [Tribunal administratif supérieur] Bade-Wurtemberg décision du 4 décembre 2013 – 10 S 1162/13 -, NZV 2014, 188).

L’appareil de mesure au laser utilisé RIEGL FG 21-PS dont le Comité d’Appel connaît le mode d’utilisation sert à la mesure de la vitesse de véhicules nautiques, donc au contrôle de la navigation sur les voies navigables et sur les eaux et est, en tant que tel, vérifié et homologué (numéro d’homologation 18.WF 99.02) par le Physikalisch-Technischen Bundesanstalt [Office fédéral de Physique technique] pour une plage de vitesse allant de 0 à 99 km/h. L’homologation confirme que la manipulation indiquée et prescrite dans le mode d’emploi fournit des mesures fiables avec considération de certaines erreurs admissibles, afin de corriger la valeur mesurée. Ce procédé d’homologation garantit la fiabilité et l’adéquation de l’appareil de mesure de la vitesse de véhicules nautiques. Dans la mesure où les motomarines, un petit véhicule au sens défini par le droit fluvial (règlement portant sur la navigation de motomarines – règlement portant sur les motomarines) appartiennent également aux véhicules nautiques, l’appareil de mesure RIEGL FG 21-PS est aussi autorisé comme convenant à la mesure de leur vitesse par l’Office fédéral de Physique technique. C’est la raison pour laquelle la réponse à la question du mis en cause concernant la preuve a déjà été donnée, à savoir que l’appareil de mesure RIEGL FG 21-PS est par principe approprié à mesurer correctement la vitesse de motomarines. Les indices concrets amenant à se saisir une nouvelle fois de cette question ne sont pas décelables et ne sont pas exposés.

Il n’y a pas davantage d’indices permettant de penser que lors de l’utilisation concrète de l’appareil des erreurs aient été commises. L’appareil de mesure était au moment des faits étalonné jusqu’au 31 décembre 2012 (bordereau d’étalonnage feuillet 47 et suiv.) le test prescrit y compris le test de visée a été respecté au début de la mesure (procès-verbal de mesure du 25 mai 2012, feuillet 10), l’appareil a été utilisé par un personnel qualifié, l’attribution d’une mesure à un autre véhicule nautique que celui du mis en cause est à exclure. Les policiers XX et YY ont expliqué lors de leur audition en tant que témoins en première instance la méthode et la réussite de la réalisation du procédé de mesure dont un procès-verbal a été établi ainsi que les circonstances de la prise de mesure. Des écarts par rapport aux méthodes prescrites ou une mauvaise manipulation ne sont pas manifestes et ne sont pas non plus présentés par le mis en cause. La vitesse rapide du mis en cause est également prouvée par une vidéo.

Pour autant que le mis en cause doute de la fiabilité de la mesure, parce qu’en raison des mouvements de la motomarine (sauter sur l’eau à courts intervalles) et des mauvaises propriétés de réflexion un déplacement du faisceau conduit à des erreurs de mesure (dit effet « Porsche »), il n’est pas nécessaire de s’approfondir davantage sur le sujet. L’homologation de l’appareil garantit que ce dernier est approprié à la mesure de la vitesse de véhicules nautiques, les motomarines et autres petits véhicules ne sont pas exclus. Un appareil de mesure au laser, tel que l’appareil RIEGL FG 21-PS mesure la vitesse comme modification de la distance avec le temps, donc par rapport à l’emplacement de l’appareil de mesure en déplacement horizontal. Une vitesse est indiquée avec la RIEGL FG 21-PS seulement avec une réflexion et une mesure qui a abouti. L’impulsion au laser doit donc toucher une surface adaptée à la mesure, si bien que la propriété de réflexion ne peut pas avoir été mauvaise. Que la moyenne concrète déterminée puisse avoir été falsifiée par un déplacement du faisceau – ainsi qu’il en a été question avec l’effet Porsche, en raison de la forme de la carrosserie par manque de surface plane de réflexion avec un profil maintenu à plat (une partie du véhicule presque plate comme par exemple un capot de moteur), n’est pas assez concrétisé dans l’énoncé général de la question de la demande de preuve. Ainsi que le procès-verbal de la prise de mesure le met en évidence, le véhicule a été mesuré à l’approche – en se dirigeant sur l’appareil de mesure - vers l’aval à une distance de 298 mètres environ. Qu’en visant, un glissement du faisceau du laser sur la surface puisse entrer en ligne de compte, n’est pas vraisemblable, il n’est pas expliqué non plus dans quelle mesure le policier Monsieur XX pourrait avoir mal visé, aucun indice sur ce sujet ne se trouve dans son témoignage. La question de la preuve met en doute dans l’énoncé général de la question l’aptitude de l’appareil à mesurer la vitesse de motomarines ; mais le Comité d’Appel ne voit aucune raison sur la base de la vérification et de l’homologation par l’Office fédéral de physique technique de procéder à une nouvelle vérification.

En appréciation de toutes les circonstances, le Comité d’Appel n’a aucun doute sur le fait que le mis en cause se voit imputer l’excès de vitesse à juste titre. Pour autant que le mis en cause critique par ailleurs la violation du droit matériel, aucune objection n’est à soulever contre les allégations du Tribunal de la navigation de la Moselle. Le montant de l’amende prononcée à titre de sanction ne suscite aucune hésitation.

Dans la mesure où le mis en cause et le représentant du Parquet ont renoncé à des débats oraux et que le Comité d’Appel ne considère pas non plus des débats oraux comme étant nécessaires, la décision est prise par voie écrite.

La décision portant sur les coûts et les dépens repose sur les articles 46 OWiG, 473 al. 1 StPO, article 34 de la Convention de la Moselle en liaison avec l’article 39 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.

Il est statué :

L’appel du mis en cause contre le jugement prononcé par le Tribunal de la navigation de la Moselle St. Goar, du 18 juillet 2013 - 4 OWi 2040 Js 68632/12 BSchMo – est rejeté comme étant injustifié.

La procédure d’appel est exempte de frais judiciaires. Le mis en cause supporte par ailleurs les dépens de la procédure d’appel et les frais qui lui auront été causés.

Le président

Greffier